REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE DU 12 MARS 1969, CONFIRMANT LA CESSATION DE SES FONCTIONS A COMPTER DU 31 JANVIER 1969, ET LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UN DELAI DE PREAVIS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET N° 55-159 DU 3 FEVRIER 1955 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 ; LE DECRET DU 17 JANVIER 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 3 FEVRIER 1955 RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION EN CAS DE LICENCIEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966, PREVOIT, A SON ARTICLE 3 QUE "NE PEUVENT PRETENDRE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ... LES AGENTS ENGAGES A TERME FIXE, LORSQUE LE LICENCIEMENT INTERVIENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT OU DE L'ENGAGEMENT" ; ... QU'IL EST CONSTANT QUE LES FONCTIONS DU SIEUR X..., AGENT CONTRACTUEL DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURES DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, ONT PRIS FIN DE PLEIN DROIT LE 31 JANVIER 1969 EN RAISON DU REFUS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE RENOUVELER SON CONTRAT POUR UNE NOUVELLE ANNEE ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE SI LE DECRET DU 17 JANVIER 1968, QUI PORTE STATUT DU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES, AUTORISE SOUS CERTAINES CONDITIONS LA TITULARISATION DES AGENTS CONTRACTUELS PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS, CE TEXTE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT EU POUR EFFET DE PROROGER LES CONTRATS EN COURS JUSQU'A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE ;
CONS. ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.