REQUETES DE LA SOCIETE D'EDITIONS EDITAL TENDANT A L'ANNULATION : 1° D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DES DECISIONS DU 9 MARS 1971 PAR LESQUELLES LA COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE A RETIRE LE NUMERO D'INSCRIPTION DES PUBLICATIONS INTITULEES "CINTHIA, MOULIN ROUGE, PHOTO-ROMANS" ET A D'AUTRES PUBLICATIONS, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CE RETRAIT ; 2° D'UN JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU 8 JUIN 1971, PAR LAQUELLE LADITE COMMISSION PARITAIRE A RETIRE LE NUMERO D'INSCRIPTION A LA PUBLICATION INTITULEE "ENQUETES TOP SECRET", ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CE RETRAIT ;
VU LE DECRET MODIFIE DU 25 MARS 1950 ET LE DECRET DU 2 AOUT 1960 ; LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES N° 85.148 ET 85.444 DE LA SOCIETE D'EDITIONS EDITAL, PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE DU 25 MARS 1950 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 AOUT 1960, "LA COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE EST CHARGEE DE DONNER UN AVIS SUR L'APPLICATION AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES ET AUX AGENCES DE PRESSE DES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES PREVOYANT DES ALLEGEMENTS EN FAVEUR DE LA PRESSE EN MATIERE DE TAXES FISCALES, DE TARIFS POSTAUX ET DE DROITS DE DOUANES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2 DU DECRET DU 25 MARS 1950, LA COMMISSION, APRES AVOIR EXAMINE "SI LA PUBLICATION PARAIT REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES" PAR LES TEXTES APPLICABLES "FORMULE SON AVIS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA COMMISSION A UN ROLE CONSULTATIF ET NE DECIDE PAS ELLE-MEME LES ALLEGEMENTS FISCAUX OU POSTAUX, LESQUELS SONT ACCORDES, REFUSES OU RETIRES, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, PAR LES AUTORITES FISCALES OU POSTALES COMPETENTES ;
CONS. QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 3 DU DECRET PRECITE DU 25 MARS 1950, LE "CERTIFICAT D'INSCRIPTION" DELIVRE PAR LA COMMISSION AU JOURNAL OU ECRIT PERIODIQUE QUI LUI PARAIT REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES POUR BENEFICIER DES ALLEGEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 1ER DU MEME DECRET "DOIT ETRE PRODUIT A L'APPUI DE "TOUTE DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DES DEGREVEMENTS FISCAUX ET POSTAUX" ; QUE CETTE EXIGENCE EST CONFIRMEE, EN CE QUI CONCERNE LES DEGREVEMENTS POSTAUX, PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 18-3° DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES PUBLICATIONS AUXQUELLES LA COMMISSION RETIRE LE "CERTIFICAT D'INSCRIPTION" NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS EXIGEES POUR CONTINUER A PRETENDRE AU BENEFICE DES ALLEGEMENTS FISCAUX OU POSTAUX ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES QUE LES AVIS FORMULES PAR LA COMMISSION, MEME DANS LES CAS OU LE RETRAIT DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION A LE CARACTERE D'UN AVIS CONFORME LIANT L'ADMINISTRATION, NE CONSTITUENT PAS DES DECISIONS FAISANT GRIEF, SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION SUSVISEE, EN DATE DES 8 MARS ET 9 JUIN 1971 N'ETAIENT PAS RECEVABLES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LES A REJETEES ;
REJET AVEC DEPENS.