REQUETE DE LA SOCIETE "LA PLAGE DE LA FORET" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT UNE DELIBERATION DU 28 MAI 1964 DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU "SOUS-PREFET CHARGE DE L'ARRONDISSEMENT DE MELUN" REJETANT LA DEMANDE ADRESSEE AU PREFET PAR LA SOCIETE "LA PLAGE DE LA FORET" ET SOLLICITANT QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE DROIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE FONTAINEBLEAU EN DATE DU 28 MAI 1964, ET, D'AUTRE PART, A LA DECLARATION DE NULLITE DE DROIT DE CETTE DELIBERATION, APRES AVOIR ANNULE POUR INCOMPETENCE LA DECISION DU SOUS-PREFET, AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DONT S'AGIT, SANS ATTENDRE QUE LE PREFET SE SOIT PRONONCE EXPLICITEMENT SUR LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE SOUMISE ; QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN REJETANT CES DERNIERES CONCLUSIONS ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'EN DECIDANT, PAR DELIBERATION DU 28 MAI 1964, LA REALISATION D'UN BASSIN DE PLEIN AIR ET D'UN BASSIN COUVERT AVEC EVENTUELLEMENT UN BASSIN ECOLE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU A ENTENDU AMELIORER L'EQUIPEMENT EN PISCINES DE LADITE VILLE ; QUE, CE FAISANT, IL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS DONT IL DISPOSE EN VUE D'UN OBJET CONFORME A SA MISSION ; QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NE PEUT PAS FAIRE OBSTACLE A UNE INTERVENTION MUNICIPALE EN CE DOMAINE ;
CONS., ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LA PLAGE DE LA FORET" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 17 JUIN 1970, QUI NE COMPORTE AUCUNE CONTRADICTION DANS SES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINEBLEAU EN DATE DU 28 MAI 1964 ;
REJET AVEC DEPENS.