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26/04/1972 | FRANCE | N°76573

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 avril 1972, 76573


RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA COTE-D'OR DU 14 JUIN 1960 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GURGY-LE-CHATEAU ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS INITIALES DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL MAINTEN

UES EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA COTE-D'OR DU 14 JUIN 1960 CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE L'INTERESSE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GURGY-LE-CHATEAU ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS INITIALES DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL MAINTENUES EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1960 IMPOSENT AUX COMMISSIONS DE REMEMBREMENT L'OBLIGATION D'ATTRIBUER DES LOTS EQUIVALENTS EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE AUX APPORTS DE CHAQUE PROPRIETE DANS CHAQUE CATEGORIE DE CULTURE ;
CONS. QU'EN DETERMINANT LA CLASSE DE LA VALEUR CULTURALE DES PARCELLES A ATTRIBUER AUX INTERESSES ET EN ESTIMANT QUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION N'ONT PAS ETE DESEQUILIBREES PAR LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE REMEMBREMENT SE LIVRENT A DES APPRECIATIONS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE DISCUTEES DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QU'IL APPARTIENT CEPENDANT A CELUI-CI DE RECHERCHER SI CETTE APPRECIATION EST ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE LORSQUE L'EXISTENCE D'UNE TELLE ERREUR EST ALLEGUEE ;
CONS. QUE POUR ANNULER LA DECISION, EN DATE DU 7 JUIN 1960, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA COTE-D'OR S'EST PRONONCEE SUR LE REMEMBREMENT DES TERRES DU SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE PARMI LES ATTRIBUTIONS DU SIEUR X... UNE SUPERFICIE DE 1 HECTARE 07 ARES 50 CENTIARES AVAIT ETE CLASSEE EN FRICHES DE 1RE CLASSE ALORS QU'ELLE AURAIT DU L'ETRE EN FRICHES DE SECONDE CLASSE ET QUE CETTE ERREUR MANIFESTE DE CLASSEMENT A EU POUR EFFET DE ROMPRE L'EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE ENTRE LES APPORTS ET LES ATTRIBUTIONS DANS CETTE CATEGORIE DE CULTURE ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN CLASSANT LES PARCELLES DONT S'AGIT EN FRICHES DE 2E CLASSE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE DES LORS LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE MOTIF POUR ANNULER LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COTE-D'OR ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DU LITIGE D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET QUI N'ONT PAS ETE REJETES PAR LE JUGEMENT DU 13 MARS 1963 DEVENU DEFINITIF ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DE LA FICHE DE REPARTITION ETABLIE AU NOM DU SIEUR X..., D'UNE PART, QUE LES COMMISSIONS DE REMEMBREMENT ONT RETENU DANS LA COMMUNE DE GURGY-LE-CHATEAU TROIS NATURES DE CULTURE : TERRES, PRES ET FRICHES, D'AUTRE PART, QU'EN CONTREPARTIE DE TERRES ESTIMEES, APRES LA DEDUCTION OPEREE POUR ASSURER L'ASSIETTE DES OUVRAGES COLLECTIFS, A 565.297 POINTS, A 30.439 POINTS POUR LES PRES ET DE FRICHES ESTIMEES A 24.818 POINTS, LE SIEUR X... A RECU DES ATTRIBUTIONS FIXEES A 560.483 POINTS POUR LES TERRES, A 30.551 POINTS POUR LES PRES ET A 30.963 POINTS POUR LES FRICHES ; QUE LES ECARTS AINSI CONSTATES NE REVETENT PAS UNE IMPORTANCE TELLE QUE LA REGLE D'EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE EDICTEE PAR LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL PUISSENT ETRE REGARDEES COMME MECONNUES ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL N'A RECU AUCUNE ATTRIBUTION EN TERRES DE PREMIERE CLASSE, LA LOI NE GARANTIT PAS L'EQUIVALENCE CLASSE PAR CLASSE ; QUE L'AUGMENTATION DE SUPERFICIE DE LA PROPRIETE DU SIEUR X... N'A PAS ENTRAINE UNE RUPTURE D'EQUILIBRE DANS LES CONDITIONS D'EXPLOITATION ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'EN FIXANT LA VALEUR CULTURALE DE CHAQUE CLASSE, LES COMMISSIONS DE REMEMBREMENT SE LIVRENT A UNE APPRECIATION DES FAITS QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PARCELLE LB 22 QUI LUI A ETE ATTRIBUEE NE COMPORTE PAS UNE "DESSERTE COMPLETE", IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE PARCELLE SOIT ENCLAVEE ;
CONS., EN QUATRIEME LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE RURAL N'OBLIGEAIT LES COMMISSIONS DE REMEMBREMENT A ATTRIBUER AU SIEUR X... DES PARCELLES AUX LIEUX-DITS "EN LA COUTRE" ET "LA MANGEE" ;
CONS., ENFIN, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AIT COMMIS UNE ERREUR MATERIELLE EN ATTRIBUANT AU SIEUR X... LA PARCELLE ZH 28 ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE, D'APRES L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, CES FRAIS SONT COMPRIS DANS LES DEPENS DE L'INSTANCE ; QUE, SI L'ARTICLE 36 DU CODE RURAL EXEMPTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET D'HYPOTHEQUE LES ACTES OU FORMALITES EXCLUSIVEMENT RELATIFS A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AYANT POUR OBJET DE FACILITER LE REMEMBREMENT DE LA PROPRIETE RURALE, CETTE EXEMPTION, DE NATURE PUREMENT FISCALE, NE DISPENSE PAS LA PARTIE QUI SUCCOMBE DU PAIEMENT DES FRAIS AFFERENTS A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES FRAIS A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76573
Date de la décision : 26/04/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTION - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - - * CLASSEMENT DES PARCELLES - ABSENCE D'ERREUR MANIFESTE.

EN CLASSANT LA PARCELLE DONT S'AGIT EN FRICHES DE 2EME CLASSE ET NON, AINSI QUE, SELON LE REQUERANT, ELLE AURAIT DU LE FAIRE, EN FRICHES DE 1ERE CLASSE, LA COMMISSION N'A PAS COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - * ABSENCE.

D'APRES L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, LES FRAIS D 'EXPERTISE SONT COMPRIS DANS LES DEPENS DE L'INSTANCE ; SI L'ARTICLE 36 DU CODE RURAL DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET D 'HYPOTHEQUES LES ACTES OU FORMALITES EXCLUSIVEMENT RELATIFS A L 'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AYANT POUR OBJET DE FACILITER LE REMEMBREMENT RURAL, CETTE EXEMPTION, DE NATURE PUREMENT FISCALE NE DISPENSE PAS LA PARTIE QUI SUCCOMBE DU PAIEMENT DES FRAIS AFFERENTS A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - - * JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS DE "VERIFICATION " - EXPERTISE - - * FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - MATIERES DISPENSEES DE DEPENS - - * FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS FIXES PAR DES TEXTES SPECIAUX - - * FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

Code rural 21, 36
Loi du 22 juillet 1889 art. 25
Loi du 02 août 1960 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1972, n° 76573
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. VALERY-RADOT
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:76573.19720426
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