REQUETE DES SIEURS X... ET Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER PAS-DE-CALAIS AU PAIEMENT D'UN RELIQUAT D'HONORAIRES ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET LES DECRETS N°S 46-2960 ET 46-2962 DU 31 DECEMBRE 1946 ; LES ARRETES INTERMINISTERIELS DES 7 AOUT 1947 ET 4 OCTOBRE 1949 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REQUETE DES SIEURS X... ET Y... : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 "LES HONORAIRES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPERTISE, DE TRAVAUX ET D'ETABLISSEMENT DE DOSSIERS PEUVENT ETRE FIXES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME. A DEFAUT DE CETTE FIXATION, LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME PEUT, D'OFFICE OU A LA DEMANDE DES SINISTRES, REDUIRE LES HONORAIRES RECLAMES LORSQU'ILS PARAISSENT EXAGERES" ;
CONS. QUE PAR SA DECISION DU 15 MARS 1963, LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION A REDUIT LES HONORAIRES DES SIEURS X... ET Y... SUR LE MONTANT DES TRAVAUX IMMOBILIERS QU'ILS ONT DIRIGES EN QUALITE D'ARCHITECTES AGREES POUR ASSURER LA RECONSTRUCTION DU CASINO DE BOULOGNE-SUR-MER ;
CONS. QUE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LES SIEURS X... ET Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE TENDANT A CE QUE, PAR APPLICATION DU CONTRAT PASSE PAR EUX AVEC LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER, CELLE-CI FUT CONDAMNEE A LEUR VERSER LA SOMME QUI A ETE RETRANCHEE DE LEURS HONORAIRES CONTRACTUELS EN APPLICATION DE LA DECISION MINISTERIELLE PRECITEE DU 15 MARS 1963 ; QUE LE MAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER A REGULIEREMENT NOTIFIE AUX INTERESSES PAR UNE LETTRE DATEE DU 15 MAI 1963 LE CONTENU DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 15 MARS 1963 ET LA DECISION CONFIRMATIVE PRISE PAR LE MINISTRE LE 30 AVRIL 1963 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AU DOSSIER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES AVOCATS DES REQUERANTS QUE CEUX-CI ONT RECU CETTE LETTRE LE 16 MAI 1963 ; QUE LES SIEURS X... ET Y... N'ONT PAS DEFERE CETTE DECISION DANS LES DELAIS REQUIS AUX JURIDICTIONS DE DOMMAGES DE GUERRE ; QUE CETTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE S'IMPOSAIT A LA VILLE ; QUE, DES LORS, LES SIEURS X... ET Y... NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CONDAMNER LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER A LEUR PAYER UN COMPLEMENT D'HONORAIRES DE 81.874 F ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER : - CONS. QU'IL RESULTE TANT DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 2 OCTOBRE 1964 QUE DE LA LETTRE QUE LE MAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER A ADRESSEE AUX INTERESSES LE 14 OCTOBRE 1964, QUE LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION A REFUSE D'INTERVENIR DANS LA FIXATION DES HONORAIRES DES SIEURS X... ET Y... POUR CEUX DE LEURS TRAVAUX QUI SE RAPPORTAIENT A L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION MOBILIERE DONT LA VILLE ETAIT CREDITRICE, AU TITRE DES DOMMAGES DE GUERRE, POUR LE MOTIF QUE CES ARCHITECTES N'AVAIENT PAS ETE REGULIEREMENT AGREES POUR EXECUTER CES TRAVAUX ;
CONS. QUE LE CONTRAT SUSVISE DU 1ER JUILLET 1957 NE LIMITE PAS LES OBLIGATIONS DES SIEURS X... ET Y... AUX SEULS TRAVAUX IMMOBILIERS ET NE FAIT AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION DES ARCHITECTES SELON LES MODALITES DE L'INDEMNISATION DE LA VILLE PAR L'ETAT ; QU'AINSI, IL INCOMBAIT A LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER DE REGLER AUX ARCHITECTES LES HONORAIRES CONTRACTUELS CORRESPONDANT A L'ENSEMBLE DES MISSIONS QU'ELLE LEUR AVAIT CONFIEES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE L'A CONDAMNEE A PAYER AUX SIEURS X... ET Y..., LA SOMME DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE, DE 19.487 F ;
REJET AVEC DEPENS ; REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER.