IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24 DECEMBRE 1963, AINSI QUE DE LA DELIBERATION, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL INTERESSE A, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET, DECIDE D'ACCORDER A SES AGENTS PERMANENTS LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, QUE CELLE-CI NE PEUT ETRE ALLOUEE QU'AUX AGENTS EN FONCTIONS AU JOUR OU LA DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL EST DEVENUE DEFINITIVE AINSI QU'AUX AGENTS RECRUTES POSTERIEUREMENT ET POUR LES INFIRMITES SURVENUES POSTERIEUREMENT A CETTE MEME DATE. L'INFIRMITE INVOQUEE PAR LE REQUERANT ETANT DUE A UN ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 21 NOVEMBRE 1962, IL NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE INSTITUEE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 26 MAI 1964.
Décret du 24 décembre 1963 art. 1, art. 2, art. 12
Loi du 20 décembre 1961 art. 6