REQUETE DE LA SECTION DE LA PREFECTURE DE POLICE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU 10 OCTOBRE 1969, EN TANT QUE LEDIT DECRET N'A PAS OUVERT AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE DE PARIS LA POSSIBILITE, OUVERTE AUX ADMINISTRATEURS CIVILS, AUX SOUS-PREFETS ET AUX CONSEILLERS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'ETRE NOMMES, AU GRADE D'INSPECTEUR, DANS LE CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION AU MINISTERE DE L'INTERIEUR, ENSEMBLE DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE A REFUSE DE MODIFIER LEDIT DECRET ;
VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1964 ET LE DECRET DU 14 MARS 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 PREVOIT QUE "LES ADMINISTRATEURS... DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LA VILLE DE PARIS CONSTITUENT DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HOMOLOGUES A CEUX DES ADMINISTRATIONS CENTRALES" ; QUE CETTE DISPOSITION, SI ELLE CONSTATE QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA VILLE DE PARIS OCCUPENT DANS L'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS UNE PLACE CORRESPONDANT A CELLE QUE LES ADMINISTRATEURS CIVILS OCCUPENT DANS LES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT ET LEUR ASSURE A L'INTERIEUR DE LEUR CORPS UNE CARRIERE COMPARABLE A CELLE DE CES DERNIERS, N'IMPOSE PAS AU GOUVERNEMENT D'APPLIQUER A CES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES REGLES UNIFORMES ET, EN PARTICULIER, DE DONNER AUX MEMBRES DE L'UN ET DE L'AUTRE CORPS VOCATION AUX MEMES DEBOUCHES ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1969, MODIFIANT LE DECRET DU 24 MAI 1951, PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION AU MINISTERE DE L'INTERIEUR, QUI A PREVU QUE CHAQUE SERIE DE CINQ NOMINATIONS AU GRADE D'INSPECTEUR "POURRA COMPRENDRE UNE NOMINATION EFFECTUEE PARMI LES ADMINISTRATEURS CIVILS, LES SOUS-PREFETS OU LES CONSEILLERS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" SERAIT ILLEGAL EN TANT QU'IL N'A PAS RECONNU AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE DE PARIS LA POSSIBILITE, OUVERTE AUX ADMINISTRATEURS CIVILS, D'ETRE NOMMES AU GRADE D'INSPECTEUR DANS LE CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, IL Y A LIEU DE REJETER LA REQUETE FORMEE PAR LA SECTION DE LA PREFECTURE DE POLICE DE L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS CONTRE LE DECRET SUSMENTIONNE DU 10 OCTOBRE 1969 ET CONTRE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE PREMIER MINISTRE A REFUSE DE MODIFIER LEDIT DECRET ;
REJET AVEC DEPENS.