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20/07/1971 | FRANCE | N°79457

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 20 juillet 1971, 79457


REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU BERNET, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES D'ANNULATION DE DEUX COMMANDEMENTS PRIS L'UN EN EXECUTION D'UNE CONTRAINTE DECERNEE A SON ENCONTRE LE 23 OCTOBRE 1968 PAR LE RECEVEUR DES FINANCES EN VUE D'OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 126 000 F EN PRINCIPAL ET DE 3 750 F POUR COUT DUDIT COMMANDEMENT, EN EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE LE 30 JANVIER 1967 AVEC LA COMMUNE DE PIBRAC, L'AUTRE EN EXECUTION D'UNE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE LE 29 OCTOBRE 1968 POUR

AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 F, EN PR...

REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DU BERNET, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES D'ANNULATION DE DEUX COMMANDEMENTS PRIS L'UN EN EXECUTION D'UNE CONTRAINTE DECERNEE A SON ENCONTRE LE 23 OCTOBRE 1968 PAR LE RECEVEUR DES FINANCES EN VUE D'OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 126 000 F EN PRINCIPAL ET DE 3 750 F POUR COUT DUDIT COMMANDEMENT, EN EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE LE 30 JANVIER 1967 AVEC LA COMMUNE DE PIBRAC, L'AUTRE EN EXECUTION D'UNE CONTRAINTE DELIVREE A SON ENCONTRE LE 29 OCTOBRE 1968 POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 F, EN PRINCIPAL ET DE 6 000 F POUR COUT DUDIT COMMANDEMENT EN EXECUTION DU MEME CONTRAT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITS COMMANDEMENTS ;
VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 7 AOUT 1957, TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS, A DISPOSE, DANS SON ARTICLE 26, III-1° QUE : "LE GOUVERNEMENT EST AUTORISE A FIXER... LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES LOTISSEURS CONTRIBUERONT A LA REALISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS RENDUS NECESSAIRES PAR LEUR CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS, SOUS FORME DE REALISATION DE TRAVAUX, D'APPORT DE TERRAINS OU DE PARTICIPATION FINANCIERE" ; QU'AUX TERMES DU DECRET SUSVISE DU 31 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX LOTISSEMENTS, ARTICLE 5, "L'ARRETE D'AUTORISATION IMPOSE S'IL Y A LIEU... UNE PARTICIPATION DU LOTISSEUR AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS CORRESPONDANT AUX TERRAINS DU LOTISSEMENT ET RENDUS NECESSAIRES PAR SA CREATION" ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU PREFET AUTORISANT UN LOTISSEMENT DE FIXER LE MONTANT DE LA PARTICIPATION PREVUE PAR LES TEXTES PRECITES ; QUE LES ACCORDS INTERVENUS ENTRE UNE COMMUNE ET UN LOTISSEUR, DANS LA MESURE OU ILS SONT RELATIFS A CETTE PARTICIPATION, NE PEUVENT AVOIR POUR OBJET QUE DE PREPARER L'INTERVENTION ET FACILITER L'EXECUTION DE LA DECISION PREFECTORALE, MAIS NE PEUVENT PAS SE SUBSTITUER A ELLE ; QU'IL EN RESULTE QUE CES ACCORDS NE PEUVENT ENTRER EN VIGUEUR QU'EN VERTU DE CETTE DECISION ET A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE ELLE PREND EFFET ;
CONS. QUE, PAR ARRETE DU 13 MARS 1967, LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE A AUTORISE LA SOCIETE CIVILE "LE DOMAINE DU BERNET" A REALISER LE LOTISSEMENT PREVU PAR ELLE A PIBRAC, A FIXE LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DUE PAR LA SOCIETE A LA COMMUNE DE PIBRAC A 3 500 F PAR LOGEMENT, SOMME QUE LES INTERESSES AVAIENT ACCEPTEE PAR ACCORD DU 30 JANVIER 1967 ET S'EST REFERE, POUR CE QUI EST DES MODALITES DE VERSEMENT, AUX TERMES DE CET ACCORD, DONT L'ARTICLE 1ER STIPULE QUE "LE REGLEMENT... S'EFFECTUERA EN CINQ FOIS, SANS QUE LE DELAI PUISSE EXCEDER 24 MOIS CALENDAIRES APRES LA DATE D'AUTORISATION DU PERMIS DE LOTIR OU IMMEDIATEMENT APRES DEMARRAGE DES TRAVAUX DE VIABILITE ENGAGES PAR LA COMMUNE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE LOTISSEUR NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT DEBITEUR DE LA TOTALITE OU D'UNE FRACTION DE LA PARTICIPATION AVANT QU'INTERVINT LA DECISION DU PREFET ; QUE LA STIPULATION PRECITEE DOIT DONC ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE LES ECHEANCES COMMENCAIENT A COURIR A LA DATE DE L'AUTORISATION DU LOTISSEMENT OU, SI LES TRAVAUX COMMUNAUX N'AVAIENT PAS COMMENCE A CETTE DATE, A PARTIR DE LEUR COMMENCEMENT ; QU'AINSI, LA COMMUNE DE PIBRAC, N'AYANT PAS COMMENCE LES TRAVAUX QUI DEVAIENT DONNER LIEU A PARTICIPATION DE LA SOCIETE "LE DOMAINE DU BERNET" QUAND SONT INTERVENUS LES ETATS EXECUTOIRES, PUIS LES COMMANDEMENTS LITIGIEUX, CETTE SOCIETE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REFUSE DE DECLARER SANS FONDEMENT LESDITS COMMANDEMENTS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE PIBRAC ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; IL EST DECLARE QUE LES CREANCES MISES EN RECOUVREMENT PAR LES COMMANDEMENTS SUSVISES N'ETAIENT PAS EXIGIBLES ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE PIBRAC.


Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79457
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DES CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - - * COMMANDEMENTS - POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. - LOTISSEMENTS. - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT..* PARTICIPATION DU LOTISSEUR AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS [ LOI DU 7 AOUT 1957 ET ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ] - ROLES RESPECTIFS DE LA CONVENTION ENTRE LE LOTISSEUR ET LA COMMUNE ET DE LA DECISION PREFECTORALE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - - * COMMANDEMENTS.

SAISI D'UNE DEMANDE CONTRE UN COMMANDEMENT, LE JUGE ADMINISTRATIFS'IL NE PEUT ANNULER LEDIT COMMANDEMENT PEUT LE DECLARER SANS FONDEMENT, ET DECLARER QUE LES CREANCES MISES AINSI EN RECOUVREMENT N'ETAIENT PAS EXIGIBLES [ RJ1 ]

- COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

UN RECOURS CONTRE UN COMMANDEMENT EST UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX

- NATURE DU CONTENTIEUX.

IL APPARTIENT AU PREFET, AUTORISANT UN LOTISSEMENT, DE FIXER LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DU LOTISSEUR AUX DEPENSES D 'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS RENDUS NECESSAIRES, TELLE QU 'ELLE A ETE PREVUE PAR LA LOI DU 7 AOUT 1957 ET L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958. LES ACCORDS INTERVENUS ENTRE UNE COMMUNE ET UN LOTISSEUR, DANS LA MESURE OU ILS SONT RELATIFS A CETTE PARTICIPATION, NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET QUE DE PREPARER L 'INTERVENTION ET FACILITER L'EXECUTION DE LA DECISION PREFECTORALE, MAIS NE PEUVENT PAS SE SUBSTITUER A ELLE. IL EN RESULTE QUE CES ACCORDS NE PEUVENT ENTRER EN VIGUEUR QU'EN VERTU DE CETTE DECISION ET A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE ELLE PREND EFFET

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - - * RECOURS CONTRE DES COMMANDEMENTS EMIS EN EXECUTION DE CONTRAINTE.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 ART. 5
LOI du 07 août 1957 ART. 26 III-1.

CONF. Conseil d'Etat 1961-01-13 MAGNIER Recueil Lebon P. 33 . CONF. Conseil d'Etat 1962-01-12 DE MASSEA Recueil Lebon P. 25 . CONF. Conseil d'Etat 1963-06-22 SOCIETE ANONYME DES ETABLIS SEMENTS LAMBIOTTE Recueil Lebon P. 39O .


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 79457
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. LETOURNEUR
Rapporteur ?: M. TEISSIER DU CROS
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:79457.19710720
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