ELECTIONS. - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL. - OPERATIONS ELECTORALES..* COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE - ASSESSEURS - EVICTION D'UN ASSESSEUR SUPPLEANT.
IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L 67 ET R 44 DU CODE ELECTORAL QUE CHAQUE CANDIDAT OU LISTE EN PRESENCE A LE DROIT,DANS LE BUT DE CONTROLER LES OPERATIONS DE VOTE, DE DESIGNER UN ASSESSEUR DANS CHAQUE BUREAU ; EN VERTU DE L'ARTICLE R 45 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 1ER JANVIER 1967, CHAQUE CANDIDAT HABILITE A DESIGNER UN ASSESSEUR PEUT LUI DESIGNER UN SUPPLEANT QUI A LES PREROGATIVES DE L'ASSESSEUR LORSQU'IL LE REMPLACE, PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN. EN L 'ESPECE, DANS UN BUREAU DE VOTE, LE PRESIDENT DU BUREAU S'EST OPPOSE AU REMPLACEMENT DE L'ASSESSEUR TITULAIRE PAR L 'ASSESSEUR REMPLACANT, QUI AVAIT ETE DESIGNE PAR LE CANDIDAT ; AINSI, PENDANT CINQ HEURES, LEDIT BUREAU N'A COMPRIS AUCUN ASSESSEUR DESIGNE PAR LE CANDIDAT EN CAUSE, QUI A ETE AINSI PRIVE DU DROIT QU'IL AVAIT DE CONTROLER PAR LA PRESENCE D'UN ASSESSEUR DESIGNE PAR LUI LES OPERATIONS DE VOTE. COMPTE TENU DE L'ECART DE VOIX, CETTE IRREGULARITE ENTACHE DE NULLITE LES OPERATIONS ELECTORALES CONTESTEES
Code électoral L67, R44, R45