REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT LIEU A STATUER SUR SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE PETIT-BOURG, DU 29 MARS 1967, LE LICENCIANT DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE A COMPTER DU 27 DECEMBRE 1966 ET A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 26 AOUT 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE PETIT-BOURG A SUPPRIME L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DELIBERATION ET DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES DELAIS DE PROCEDURE ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ET LE DECRET DU 10 AVRIL 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1033-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES DELAIS DE PROCEDURE ET DE DELIVRANCE DES ACTES, LES DELAIS D'APPEL SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR CEUX QUI DEMEURENT HORS D'EUROPE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 DU MEME DECRET, SELON LESQUELLES UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXERA LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER NE SONT PAS APPLICABLES AUX DELAIS DES APPELS FORMES DEVANT LES JURIDICTIONS METROPOLITAINES ; QU'AINSI LE DELAI DONT DISPOSAIT LE SIEUR X..., DEMEURANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, POUR FAIRE APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE EN DATE DU 18 MARS 1969, ETAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1033-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LE DECRET DU 10 AVRIL 1959, DE QUATRE MOIS ; QUE SA REQUETE, ENREGISTREE LE 21 AOUT 1969 ET DIRIGEE CONTRE UN JUGEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 24 MARS PRECEDENT, EST, DES LORS, TARDIVE, ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
REJET AVEC DEPENS.