1° REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 15 MAI 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES A REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION REGIONALE CHARGEE POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES, DE NE PAS L'INSCRIRE SUR LADITE LISTE ;
2° REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 29 MAI 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES A REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION REGIONALE CHARGEE POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES, DE NE PAS L'INSCRIRE SUR LADITE LISTE ;
VU LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE ; LE DECRET DU 12 AOUT 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE DECRET DU 13 JUIN 1966 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DU SIEUR Z... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LES DECRETS DES 30 JUILLET 1963, 13 JUIN 1966 ET 28 JANVIER 1969, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT, ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, A L'EXCEPTION DES AFFAIRES QUI RESTENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT, DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF AINSI QUE DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE DES ORDRES PROFESSIONNELS ; QU'EN OUTRE, LE CONSEIL D'ETAT RESTE SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR LES RECOURS EN CASSATION ;
CONS. QUE LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS Y... ET LANG B... A L'ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES A REJETE LEURS RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE, PAR LA COMMISSION REGIONALE CHARGEE POUR LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES, DE NE PAS LES INSCRIRE SUR LADITE LISTE ; QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES X... DU TITRE 1 DU DECRET DU 12 AOUT 1969, FIXANT LA NATURE DES ATTRIBUTIONS CONFEREES A LA COMMISSION NATIONALE ET SES REGLES DE PROCEDURE, QUE CETTE COMMISSION A LE CARACTERE D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE ; QUE, D'AUTRE PART, UNE DECISION DE LADITE COMMISSION CONFIRMANT UN REFUS D'INSCRIPTION, QUI PRESENTE UN CARACTERE INDIVIDUEL, NE RECOIT EFFET QUE DANS LE RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'ENFIN LA COMMISSION DONT S'AGIT N'EST PAS UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DES CONCLUSIONS DES REQUETES SUSVISEES ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LES SIEURS Y... ET LANG DES X... DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REJET DES REQUETES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE EN PREMIER RESSORT. LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE N° 80.868 ET LE A... LANG CEUX AFFERENTS A LA REQUETE N° 81.018, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ILS SONT DISPENSES.