EN VERTU DE LA RUBRIQUE 206-1. C DE LA NOMENCLATURE, RELEVENT DE LA 2EME CLASSE LES GARAGES POUR VEHICULES DE TOUTES CATEGORIES , INSTALLES EN PLEIN AIR A PLUS DE 5 METRES DE TOUTE CONSTRUCTION NON RESISTANTE AU FEU ET SE TROUVANT A MOINS DE 50 METRES D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER. EN L'ESPECE, EMPLACEMENT SITUE A 25 METRES D'UNE ECOLE UTILISE POUR LE DEPOT DE MATERIELS LOURDS, MAIS AUSSI POUR LE RANGEMENT DE CAMIONS : IL CONSTITUE AINSI UN GARAGE EN PLEIN AIR RELEVANT DE LA 2EME CLASSE
IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 4 ET 36 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1967 QUE DANS LE CAS OU UN ETABLISSEMENT DANGEREUX, INSALUBRE ET INCOMMODE, RANGE DANS LA 1ERE OU LA 2EME CLASSE, SERAIT EXPLOITE SANS QU'AUCUNE DEMANDE D'AUTORISATION AIT ETE PRESENTEE, ET SANS QUE LES INTERESSES PUISSENT SE PREVALOIR D'UN DROIT A EXPLOITER ACQUIS ANTERIEUREMENT AU CLASSEMENT, IL APPARTIENT AU PREFET D'ADRESSER UNE MISE EN DEMEURE DE CESSER L'EXPLOITATION
Loi du 19 décembre 1917 ART. 4 ET 36