REQUETE DU SIEUR CHARLES X..., DU SYNDICAT DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DE CAGNES-SUR-MER, VALLEE DE LA CAGNE ET ROUTE DE LA GAUDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 11 OCTOBRE 1968, PAR LEQUEL LE PREMIER MINISTRE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER DES TERRAINS NECESSAIRES A L'EDIFICATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DESTINE A L'HABITATION AINSI QU'A LA REALISATION D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 DISTINGUE, EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DANS SON PARAGRAPHE I, LE CAS OU L'EXPROPRIATION A POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES, ET, DANS SON PARAGRAPHE II, LE CAS OU L'EXPROPRIATION N'A D'AUTRE OBJET QUE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ;
CONS. QUE LE PROJET APPROUVE PAR LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, EN DATE DU 5 JUIN 1964, ET SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE REGLEMENTAIRE TENDAIT A L'ACQUISITION DE TERRAINS D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 19 HECTARES EN VUE DE LA REALISATION PAR DEUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 1 400 LOGEMENTS, AINSI QUE D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS ; QUE L'OPERATION EN CAUSE NE COMPORTAIT DONC PAS, PAR ELLE-MEME, LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES A LA CHARGE DE LA COMMUNE ; QUE, PAR SUITE, LE DOSSIER DE L'ENQUETE POUVAIT LEGALEMENT NE COMPORTER QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET DU 6 JUIN 1959, "L'AVIS DU MINISTRE CHARGE DES BEAUX-ARTS DOIT ETRE DEMANDE POUR TOUTES LES OPERATIONS NECESSITANT L'EXPROPRIATION D'IMMEUBLES, MONUMENTS NATURELS OU SITES CLASSES OU PROPOSES POUR LE CLASSEMENT", IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUN IMMEUBLE, MONUMENT OU SITE DE CETTE NATURE NE SE TROUVAIT COMPRIS DANS LE PERIMETRE DES TERRAINS DONT L'ACQUISITION A ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'AINSI, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ONT ETE MECONNUES ;
SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION : - CONS. QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET, EVENTUELLEMENT, LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET GENERAL QU'ELLE PRESENTE ;
CONS. QUE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS NEUFS A CARACTERE ECONOMIQUE ET DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS CORRESPONDANTS, DANS UNE COMME TELLE QUE CAGNES-SUR-MER DONT LA POPULATION EST EN PROGRESSION RAPIDE ET OU LES DEMANDES DE LOGEMENT SONT NOMBREUSES, CONSTITUE UNE OPERATION POUR LA REALISATION DE LAQUELLE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PEUT ETRE LEGALEMENT AUTORISEE ; QUE NI L'EXISTENCE D'UN CERTAIN NOMBRE DE LOCAUX D'HABITATION NON LOUES, D'AILLEURS ESSENTIELLEMENT DES RESIDENCES SECONDAIRES, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE, NI LA CIRCONSTANCE QUE L'OPERATION ENVISAGEE DOIVE ENTRAINER LA DISPARITION D'UNE QUINZAINE D'EXPLOITATIONS HORTICOLES NE SONT DE NATURE, EN L'ESPECE, A RETIRER A LADITE OPERATION SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR : - CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
REJET.