REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 AVRIL 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LES HERITIERS JAVELLE ET LE SIEUR A..., A PAYER A LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN LA SOMME DE 108 569,75 F DONT 60 % A SA CHARGE DEFINITIVE AINSI QU'AUX INTERETS ET AUX DEPENS DANS LA MEME PROPORTION ;
VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 ; LE CODE CIVIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1154, 1792 ET 2270 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 ET SON ARTICLE 23 MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 JANVIER 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... ; EN CE QUI CONCERNE LES RESPONSABILITES RESPECTIVES DE L'ENTREPRENEUR ET DES ARCHITECTES : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS DU RAPPORT DES QUATRES EXPERTS Y... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 1ER JUIN 1966, QUE LES DEGRADATIONS CONSTATEES DANS LE PLANCHER HAUT DE LA CLASSE N° 2 DE L'ECOLE DE FILLES DE COMBLANCHIEN SONT DUES TANT A LA MAUVAISE EXECUTION DU BETON PAR L'ENTREPRISE X..., CHARGEE DE CETTE PARTIE DES TRAVAUX, QU'AUX FAUTES COMMISES PAR LES ARCHITECTES DANS LA MISSION DE SURVEILLANCE QUI LEUR INCOMBAIT ; QUE, SI L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941, ETABLISSANT LE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DE L'ARCHITECTE, DISPOSE QUE CELUI-CI "DOIT FOURNIR AUX ENTREPRENEURS TOUTES INDICATIONS RELATIVES A UNE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX CONFORMES AUX PLANS ET DEVIS DESCRIPTIFS", CETTE OBLIGATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, PAR VOIE CONTRACTUELLE, L'ENTREPRENEUR ACCEPTE, COMME EN L'ESPECE, DE SE CHARGER DE CERTAINS CALCULS ET DU SOIN DE FAIRE VERIFIER PAR UN INGENIEUR PATENTE LESDITS CALCULS AINSI QUE LES PLANS DES COFFRAGES ET ARMATURES, NI A CE QUE, SI L'ENTREPRENEUR MANQUE A SES ENGAGEMENTS SUR CE POINT, SA RESPONSABILITE SOIT RETENUE DE CE CHEF ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'EST PAS ENTACHE DE CONTRARIETE DE MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, POUR JUSTIFIER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR, TENU COMPTE NON SEULEMENT DE LA MAUVAISE MISE EN OEUVRE DU BETON MAIS AUSSI DE L'INSUFFISANCE DES CALCULS LUI INCOMBANT EN VERTU DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMUNE AURAIT SU QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE REQUISE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUEE PAR LE SIEUR X... POUR ATTENUER SA PROPRE RESPONSABILITE ;
SUR L'IRREGULARITE COMMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PRONONCANT ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LES ARCHITECTES UN PARTAGE DE RESPONSABILITE NON DEMANDE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LA COMMUNE S'EST BORNEE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, A DEMANDER LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRENEUR ; QUE CEUX-CI, DE LEUR COTE, N'ONT PAS PRESENTE AU TRIBUNAL, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, DE CONCLUSIONS TENDANT SOIT A LA LIMITATION DE L'OBLIGATION DE GARANTIE POUVANT LEUR INCOMBER RESPECTIVEMENT VIS-A-VIS DE LA COMMUNE, SOIT A LA REPARTITION ENTRE EUX DE LA CHARGE DEFINITIVE DE LA CONDAMNATION QUI POUVAIT ETRE PRONONCEE A LEUR ENCONTRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, APRES AVOIR CONDAMNE LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRENEUR A SUPPORTER SOLIDAIREMENT LA TOTALITE DU PREJUDICE, A PRECISE, TANT DANS SES MOTIFS QU'A L'ARTICLE 2 DU DISPOSITIF, QUE LES HERITIERS JAVELLE ET LE SIEUR A... N'EN AURAIENT LA CHARGE DEFINITIVE QU'A CONCURRENCE DE 40 % ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X..., QUI EST RECEVABLE A PRESENTER CES CONCLUSIONS, EST EGALEMENT FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR L'IRREGULARITE QU'AURAIT COMMISE LE TRIBUNAL EN NE SUBORDONNANT PAS L'OCTROI DE L'INDEMNITE A UN REMPLOI PAR LES TRAVAUX RECOMMANDES PAR LES EXPERTS : - CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, S'IL DEVAIT, COMME IL L'A FAIT, EVALUER L'INDEMNITE D'APRES LE MONTANT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT QUI, D'APRES LES PROPOSITIONS DES EXPERTS, LUI PARAISSAIT JUSITIFIE, N'AVAIT PAS A SUBORDONNER L'OCTROI DE CETTE INDEMNITE A LA CONDITION QU'ELLE SOIT UTILISEE EFFECTIVEMENT PAR LA COMMUNE A DES TRAVAUX CORRESPONDANTS ;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE : - CONS. QUE, SI LA PROLONGATION DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TROUVE NOTAMMENT SON ORIGINE DANS LA CARENCE DU PREMIER EXPERT Z... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CETTE SITUATION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI, VIS-A-VIS DU MAITRE DE B..., PEUVENT DECHARGER LES RESPONSABLES DU DOMMAGE DE L'ENTIERE REPARATION DE CELUI-CI ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X..., QUI N'INVOQUE D'AILLEURS PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 POUR DEMANDER LA CONDAMNATION DES EXPERTS OU DE L'UN D'ENTRE EUX, N'EST PAS FONDE A DEMANDER, AU TITRE DE LA DUREE ANORMALE DES TRAVAUX D'EXPERTISE, LA REDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE ACCORDEE A LA COMMUNE ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DUREE DU LITIGE ET, PAR SUITE, LA DUREE DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE, AURAIT PU ETRE REDUITE SI LA COMMUNE, DEMANDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AVAIT FAIT LES DILIGENCES NORMALES EN PAREIL CAS ET, EN PARTICULIER, AVAIT PRODUIT EN TEMPS UTILE LES PIECES DU MARCHE ET LE CAHIER DES CHARGES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE REDUIRE D'UN QUART LE MONTANT DE L'INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; QUE, SUR UNE BASE NON CONTESTEE, L'EVALUATION FAIT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE RAMENEE DE 57 881 F A 43 410,75 F ; QUE, DES LORS, IL CONVIENT DE FAIRE DROIT, A DUE CONCURRENCE, A LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE OPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SIEGEANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, LES CONCLUSIONS DU SIEUR BERNARDIS C... A UNE EXAGERATION DU MONTANT DES FRAIS D'EXPERTISE, LESQUELS ONT ETE TAXES ET LIQUIDES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE ; EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE POUR MALFACONS : - CONS. QUE, POUR DEMANDER EN APPEL QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL DU CHEF DES MALFACONS SOIT PORTEE DE 50 688 F A 101 228 F, LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN SE BORNE A PRESENTER UN "RELEVE DES MARCHES" RECAPITULANT D'UNE MANIERE SOMMAIRE, PAR CORPS DE METIERS, LES FRAIS QU'ELLE PRETEND AVOIR DU SUPPORTER POUR LA REMISE EN ETAT DES LOCAUX ; QU'ELLE NE JUSTIFIE NI QUE LES TRAVAUX CORRESPONDANTS NE COMPRENAIENT QUE CEUX RENDUS NECESSAIRES PAR LA REMISE EN L'ETAT, SANS AMELIORATION PAR RAPPORT A LA CONCEPTION INITIALE, LAQUELLE N'ETAIT PAS DEFECTUEUSE, NI QUE LES EVALUATIONS DES EXPERTS, SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE, ETAIENT ERRONEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DE LA SOMME DE 43 410,75 F MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... POUR PRIVATION DE JOUISSANCE, LA DETTE TOTALE DE L'INTERESSE A L'EGARD DE LA COMMUNE S'ELEVE A 94 099,50 F ;
SUR LES INTERETS : - CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE LES INTERETS DEMANDES PAR LA COMMUNE ET EN A FIXE LE POINT DE DEPART, NON CONTESTE ; QUE, PAR SUITE, ET SOUS RESERVE DE LA REDUCTION DU MONTANT DES INTERETS QUI RESULTE DE LA PRESENTE DECISION, LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE RELATIVES AUX INTERETS SONT SANS OBJET ET NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : - CONS. QUE PAR UN RECOURS INCIDENT DIRIGE CONTRE LE SIEUR X..., LES INTERETS DES INTERETS ONT ETE DEMANDES PAR LA COMMUNE LE 12 NOVEMBRE 1968 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, PAR SUITE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS NON ACQUITTES A CETTE DATE, IL Y A LIEU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ET SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT CI-DESSUS AU SUJET DU MONTANT DES INTERETS, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE L'ARTICLE 3 A REPARTI CES DEPENS, Y COMPRIS LES FRAIS DES EXPERTISES DANS LES "MEMES CONDITIONS ET LA MEME PROPORTION QUE LA CONDAMNATION PRINCIPALE" ; QUE L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 ENTRAINE CELLE DE L'ARTICLE 3 ET QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE LESDITS DEPENS, Y COMPRIS LES FRAIS DES EXPERTISES A LA CHARGE DU SIEUR X..., DU SIEUR A... ET DES HERITIERS JAVELLE ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT, FIXANT LE MONTANT DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DEVANT RESTER DEFINITIVEMENT A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ; LA SOMME QUE LE SIEUR X... A ETE CONDAMNE A PAYER A LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE EST RAMENEE DE 108 569,75 F A 94 099,50 F ; LES INTERETS AU TAUX LEGAL, DUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 PAR LE SIEUR X... A LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN ET QUE LEDIT JUGEMENT A FAIT PORTER SUR LA SOMME DE 57 881 F SERONT CALCULES SUR LA SOMME DE 43 410,75 F ;
REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ; LES INTERETS DUS PAR LE SIEUR X... A LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN AU 12 NOVEMBRE 1968, COMPTE TENU DE L'ARTICLE 3 CI-DESSUS, SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS DES EXPERTISES, MIS A LA CHARGE DU SIEUR X..., DU SIEUR A... ET DES HERITIERS JAVELLE ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE COMBLANCHIEN.