36-06-02-01-01[1] L'administration tire les conséquences nécessaires de l'annulation en refaisant rétroactivement - à l'identique - le tableau annulé.
36-06-02-01-01[2] Si, aux termes de l'article 3 du décret du 26 novembre 1964, les administrateurs civils hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulières, il n'en résulte ni que tous les administrateurs exerçant des fonctions répondant à cette définition aient le droit d'obtenir leur accès à la hors classe, ni que la légalité d'une promotion à la hors classe soit subordonnée à la nature des fonctions qui sont attribuées par la suite au fonctionnaire promu.
36-13-02 Si, postérieurement à la décision d'annulation, l'administration a refait le tableau annulé, et l'a refait à l'identique, la situation des fonctionnaires est inchangée par rapport à celle qui était la leur au moment de l'établissement des tableaux postérieurs. L'Administration n'est en ce cas pas tenue de les refaire. Pas lieu à annulation par voie de conséquence.
Décret 64-1174 du 26 novembre 1964 ART. 3