La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1970 | FRANCE | N°72946

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mai 1970, 72946


REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE "REINE MATHILDE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1965 PAR LEQUEL LE PREFET DU CALVADOS A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A FALAISE RUE LABAILLIF, QUARTIER DE GUILRAY, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENER

AL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE PREFET DU CAL...

REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE "REINE MATHILDE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1965 PAR LEQUEL LE PREFET DU CALVADOS A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE A FALAISE RUE LABAILLIF, QUARTIER DE GUILRAY, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE PREFET DU CALVADOS, EN PRENANT LE 19 JUIN 1965 L'ARRET REFUSANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX, A AGI DANS LA LIMITE DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ET ETAIT, PAR SUITE, COMPETENT POUR PRENDRE CET ARRETE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE LEURS TERMES MEMES QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, SELON LESQUELLES "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE ... SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR SITUATION, LEURS DIMENSIONS OU L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS OU OUVRAGES A EDIFIER OU A MODIFIER, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES, AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS, AINSI QU'A LA CONSERVATION DES PERSPECTIVES MONUMENTALES", PEUVENT TROUVER APPLICATION ALORS MEME QUE LES LIEUX AVOISINANTS N'AURAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE METTANT EN OEUVRE UNE PROCEDURE DE PROTECTION ; QU'IL RESSORT, D'AUTRE PART, DES PIECES DU DOSSIER, QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE "REINE MATHILDE" ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE ET A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS ET QUE C'EST, PAR SUITE, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 QUE LE PREFET DU CALVADOS A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX ;
CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 72946
Date de la décision : 06/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES [1] Construction risquant de porter atteinte à un site - Article 21 du décret du 30 novembre 1961 - Portée - [2] Contentieux - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Atteinte au site.

41-02[1], 68-03-03-01 Il résulte de ses termes mêmes que les dispositions de l'article 21 du décret du 30 novembre 1961, en vertu desquelles le permis de construire peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte "au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" peuvent trouver application alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT - Circonstances n'entraînant pas le non-lieu en l'état - Dissolution de la personne morale requérante.

41-02[2], 54-07-02-03 Entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le point de savoir si une construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - Refus de permis de construire motivé par une atteinte au site.

54-05-05-02-01 A la différence de ce qui se passe en vertu de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 pour le décès d'une personne physique, la dissolution volontaire, en cours d'instance, d'une personne morale n'entraîne pas le non-lieu en l'état, et il y a lieu de statuer sur le pourvoi, que celui-ci soit ou non en état d'être jugé au moment où la dissolution est notifiée au juge [sol. impl.].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Article 21 du décret du 30 décembre 1961 - Portée.


Références :

Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 ART. 20
Décret 61-1298 du 30 novembre 1961 ART. 21
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1970, n° 72946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Juvigny
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:72946.19700506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award