REQUETE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 17 FEVRIER 1965 PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A INSCRIT A L'INVENTAIRE DES SITES PITTORESQUES DE LA COTE D'OR UN ENSEMBLE URBAIN SIS DANS LA VILLE DE DIJON ;
VU LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; LE DECRET DU 23 AOUT 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, QUE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES, D'UN SITE DONT LA CONSERVATION OU LA PRESERVATION PRESENTE UN INTERET GENERAL, EST PRONONCEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES BEAUX-ARTS SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958, CETTE COMMISSION COMPREND, ENTRE AUTRES MEMBRES, DES MEMBRES DE DROIT QUE MENTIONNE LEDIT ARTICLE 2 ET DONT AUCUN TEXTE N'A ORGANISE LA SUPPLEANCE ;
CONS. QUE, LORS DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1964, L'INSPECTEUR D'ACADEMIE, L'INGENIEUR EN CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION ELECTRIQUE, L'INGENIEUR EN CHEF DES PONTS-ET-CHAUSSEES, L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION, L'INGENIEUR EN CHEF DES EAUX ET FORETS, TOUS MEMBRES DE DROIT DE LA COMMISSION AINSI QUE LE PRESIDENT DE L'AUTOMOBILE CLUB DE BOURGOGNE, S'ETAIENT FAIT REPRESENTER PAR DES SUPPLEANTS QUI ONT PARTICIPE A LADITE DELIBERATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, EU EGARD A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION, A SON OBJET ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A DELIBERE, LA DELIBERATION INTERVENUE EST ENTACHEE D'IRREGULARITE ; QUE, DES LORS, L'ARRETE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1965, PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES A INSCRIT SUR L'INVENTAIRE DES SITES PITTORESQUES DE LA COTE D'OR UN ENSEMBLE URBAIN SITUE DANS LA VILLE DE DIJON, EN SE FONDANT SUR LA PROPOSITION DE LADITE COMMISSION, A ETE PRIS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LA DEMANDE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE SUSMENTIONNE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.