RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE UNE DECISION EN DATE DU 22 MAI 1967 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE RENNES A ANNULE UNE DECISION DU 9 MAI 1967 DU COMITE DES RENTES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES COTES-DU-NORD FIXANT A 75 % LE TAUX D'INCAPACITE DU SIEUR X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 10 DECEMBRE 1964 ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1916 ; LE DECRET DU 12 MAI 1960 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1959, ENSEMBLE LE DECRET DU 11 JANVIER 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 JUILLET 1959, MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 JANVIER 1961, LE DIRECTEUR REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE PEUT EXERCER, A L'EGARD DE CELLES DES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE QUI PRESENTENT UN CARACTERE INDIVIDUEL, LES POUVOIRS D'ANNULATION ATTRIBUES AU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE L. 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE CES DECISIONS LUI PARAISSENT CONTRAIRES A LA LOI OU DE NATURE A COMPROMETTRE L'EQUILIBRE FINANCER DE LA CAISSE ;
CONS. QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 22 MAI 1967, LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE A ANNULE UNE DECISION DU COMITE DES RENTES DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES COTES-DU-NORD, FIXANT A 75 % LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DU SIEUR X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ; QUE, POUR PRONONCER L'ANNULATION DE CETTE DECISION, LE DIRECTEUR REGIONAL S'EST FONDE SUR CE QUE LA CAISSE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE LE SIEUR X... ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE SON METIER DE MACON, ALORS ETAIT DE NATURE A MODIFIER L'APTITUDE ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE OU, PAR DELEGATION DUDIT CONSEIL, LE COMITE D'OCTROI DES RENTES DUDIT CONSEIL FIXE, COMPTE TENU DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS, LE MONTANT DE LA RENTE D'APRES LE TAUX D'INCAPACITE ET LE SALAIRE DE LA VICTIME, ET QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : "LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE EST DETERMINE D'APRES LA NATURE DE L'INFIRMITE, L'ETAT GENERAL, L'AGE, LES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES DE LA VICTIME, AINSI QUE D'APRES SES APTITUDES ET SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, COMPTE TENU D'UN BAREME INDICATIF D'INVALIDITE" ; QU'ENFIN L'ARTICLE L. 444 DU MEME CODE DISPOSE EN SON DERNIER ALINEA QUE LA RENTE DE L'OUVRIER REEDUQUE NE PEUT ETRE REDUITE DU FAIT DE L'EXERCICE DE LA NOUVELLE PROFESSION" ;
CONS. , D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES QUE LA DECISION DU COMITE DES RENTES DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES COTES-DU-NORD, ANNULEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL, A FIXE LE TAUX D'INVALIDITE DU SIEUR X... SELON LES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE L. 453 ET SANS TENIR COMPTE DES RESULTATS A ATTENDRE DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ENTREPRISE PAR L'INTERESSE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION, A LAQUELLE S'EST LIVRE LE COMITE DES RENTES, REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ;
CONS. ENFIN QUE LA DECISION DU COMITE DES RENTES ETAIT SUFFISAMMENT MOTIVEE POUR PERMETTRE A L'AUTORITE DE TUTELLE D'EXERCER SON CONTROLE ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 22 MAI 1967, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE A ANNULE LA DECISION DU COMITE DES RENTES DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES COTES-DU-NORD ;
REJET.