REQUETE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENTDU 10 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 31 DECEMBRE 1963 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA GIRONDE A REFUSE DE RAPPORTER L'ARRETE DU 23 OCTOBRE 1963 INTERDISANT LA PUBLICITE DANS LA COTE ET AU CARREFOUR "DES QUATRE PAVILLONS" , ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ET DUDIT ARRETE ;
VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1963, LE PREFET DE LA GIRONDE A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, INTERDIT TOUTE PUBLICITE A L'INTERIEUR D'UNE ZONE SITUEE DANS LES ABORDS DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DONT LES LIMITES FIGURENT SUR LA CARTE ANNEXEE AUDIT ARRETE ;
SUR LES MOYENS RELATIFS AU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. D'UNE PART, QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RECHERCHER SI LA ZONE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LE PREFET A INTERDIT LA PUBLICITE PRESENTAIT UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT CETTE MESURE ;
SUR LES MOYENS RELATIFS A L'ARRETE PREFECTORAL : - CONS. QUE LE PREFET DE LA GIRONDE A PU LEGALEMENT RELEVER, PARMI LES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER LES MESURES D'INTERDICTION D'AFFICHAGE, LE FAIT QUE LA PARTIE DE LA COTE DEFINIE DANS L'ARRETE ET "LE CARREFOUR DES QUATRE PAVILLONS" ETAIENT SITUES A L'ENTREE D'UNE VILLE D'ART, ALORS MEME QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS DANS LE CADRE DES POUVOIRS CONFERES AU PREFET PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, ET NON DANS CELUI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER, D'UNE PART, QUE LA PARTIE DE LA ROUTE NATIONALE N° 10 DITE "DE LA COTE" , SUR LAQUELLE L'ARRETE ATTAQUE INTERDIT TOUTE PUBLICITE, PRESENTE UN CARACTERE PITTORESQUE QUI JUSTIFIE LEGALEMENT CETTE MESURE D'INTERDICTION, D'AUTRE PART ET EN REVANCHE, QUE LE CARREFOUR DIT "DES QUATRE PAVILLONS" A L'INTERSECTION DES ROUTES NATIONALES 10 ET 89 ET DU CHEMIN DEPARTEMENTAL 12 BIS AINSI QUE SES ABORDS IMMEDIATS NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT UNE INTERDICTION DE PUBLICITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 OCTOBRE 1963 QU'EN TANT QUE CET ARRETE A INTERDIT LA PUBLICITE AUX ABORDS DU CARREFOUR DIT "DES QUATRE PAVILLONS" ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE TENDANT A L'ANNULATION DE CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE DU 23 OCTOBRE 1963 EDICTANT L'INTERDICTION GENERALE D'AFFICHAGE DANS LA ZONE DITE DU "CARREFOUR DES QUATRE PAVILLONS" ... ANNULATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1963, EN TANT QU'ELLES S'APPLIQUENT A LA ZONE DITE DU "CARREFOUR DES QUATRE PAVILLONS" ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.