RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CRETEIL AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ;
VU LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1400-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "... LES SOLS DES BATIMENTS DE TOUTE NATURE ET LES TERRAINS FORMANT UNE DEPENDANCE INDISPENSABLE ET IMMEDIATE DE CES CONSTRUCTIONS SONT EXEMPTES DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TERRAINS, D'UNE SUPERFICIE DE 85 A 59 CA, QUE L'ADMINISTRATION A ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES, DANS LA CLASSE 13 DU ONZIEME GROUPE DE NATURE DE CULTURES, COMME "DEPENDANCES D'ENSEMBLES IMMOBILIERS" SONT CONSTITUES "D'ESPACES VERTS" ET "D'ESPACES SABLES DE RECREATION", A L'EXCLUSION DES VOIES D'ACCES A LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" ; QUE, BIEN QU'EN RESERVANT ET EN AMENAGEANT CES ESPACES, LE SYNDICAT SE SOIT CONFORME A LA REGLEMENTATION DE L'URBANISME, LESDITS TERRAINS NE OEUVENT ETRE REGARDES, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1400-3° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME UNE DEOENDANCE IMMEDIATE ET INDISPENSABLE DES CONSTRUCTIONS ; QUE LE MINISTRE EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES LITIGIEUSES ; QU'IL Y A LIEU DE RETABLIR LEDIT SYNDICAT AU ROLE DE CETTE CONTRIBUTION A RAISON DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; RETABLISSEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" AU ROLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES DE LA COMMUNE DE CRETEIL POUR L'ANNEE 1968 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ADSIGNES ;
REMBOURSEMENT AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "CLAIR SOLEIL" ET DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.