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12/11/1969 | FRANCE | N°75702

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 12 novembre 1969, 75702


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 MARS 1968, NOTIFIE LE 25 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 JUILLET 1966 PORTANT LIQUIDATION D'UNE PENSION DE RETRAITE AU PROFIT DU SIEUR X... MOHAMED EN TANT QU'IL AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART DE CETTE PENSION AU 8 AVRIL 1965 ET NON AU 1ER OCTOBRE 1962, AVEC EFFET FINANCIER DU 1ER NOVEMBRE 1962 ; VU LA LOI DU 31 JUI

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VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 MARS 1968, NOTIFIE LE 25 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 JUILLET 1966 PORTANT LIQUIDATION D'UNE PENSION DE RETRAITE AU PROFIT DU SIEUR X... MOHAMED EN TANT QU'IL AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART DE CETTE PENSION AU 8 AVRIL 1965 ET NON AU 1ER OCTOBRE 1962, AVEC EFFET FINANCIER DU 1ER NOVEMBRE 1962 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1962 ET L'ARRETE DU 23 JUILLET 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 : "TOUT ACTE, FORMALITE, INSCRIPTION OU PUBLICATION PRESCRIT A PEINE DE DECHEANCE, NULLITE, FORCLUSION OU INOPPOSABILITE, QUI AURAIT DU ETRE ACCOMPLI ENTRE LE 10 MAI 1968 ET LE 1ER JUILLET 1968 INCLUS SERA REPUTE VALABLE S'IL A ETE EFFECTUE AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 1968" ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 19 MARS 1958, QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 25 MARS 1968 ; QUE, BIEN QU'IL N'AIT ETE ENREGISTRE QUE LE 7 JUIN 1968 APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL PREVU PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 AVRIL 1959, LEDIT RECOURS EST NEANMOINS RECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE REQUERANT AVAIT SOULEVE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UN MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 8.II DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965, QUI DISPOSE QUE : "SONT RAYES DES CADRES A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 OU A LA DATE DE CESSATION DE LEURS FONCTIONS DANS LES CADRES FRANCAIS SI CELLE-CI EST POSTERIEURE, LES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT... ORIGINAIRES D'ALGERIE DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL EN FONCTION DANS LES SERVICES TRANSFERES A L'ADMINISTRATION ALGERIENNE OU AYANT PRIS DU SERVICE DANS LADITE ADMINISTRATION, QUI N'ONT PAS ETE DEPUIS LORS REAFFECTES DANS LEUR CADRE FRANCAIS D'ORIGINE" ; QU'UNE TELLE DISPOSITION EST INAPPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES QUI, A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965, AVAIENT ETE DEJA RAYES DES CADRES, NOTAMMENT PAR LEUR ADMISSION A FAIRE VALOIR LEURS DROITS A LA RETRAITE ; QU'ELLE AVAIT AU SURPLUS POUR SEUL EFFET DE REGLER LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES AGENTS QUI, TOUT EN EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS L'ADMINISTRATION ALGERIENNE N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE D'EXCLUSION DE L'ADMINISTRATION FRANCAISE ; QU'A SUPPOSER MEME QU'ELLE EUT ETE APPLICABLE AU SIEUR X..., UNE TELLE DISPOSITION N'ETAIT PAS DE NATURE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A PORTER ATTEINTE AUX DROITS A PENSION QUE LE SIEUR X... ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR ACQUIS ; QU'AINSI, EU EGARD A L'OBJET DU LITIGE, LE MOYEN ETAIT INOPERANT ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT, PAR SUITE, PAS TENU D'Y REPONDRE ;
SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR X... : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT A NOUVEAU EN APPEL QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 FAISAIENT OBSTACLE A CE QUE LE SIEUR X... AIT PU ACQUERIR DES DROITS A PENSION A LA DATE DU 1ER OCTOBRE 1962 ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE MOYEN TIRE DESDITES DISPOSITIONS EST INOPERANT ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE REQUERANT SOUTIENT EN SECOND LIEU QUE LE SIEUR X... AURAIT PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE, ET PAR SUITE SES DROITS A PENSION, A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 ; QUE NI LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, NI L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 18 SEPTEMBRE 1962, N'ONT SU, PAR ELLES-MEMES POUR EFFET DE PRIVER LE SIEUR X... DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A SOUSCRIT LE 8 AVRIL 1965 UNE DECLARATION RECOGNITIVE POUR QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, LA NATIONALITE FRANCAISE LUI SOIT RECONNUE, ET QUE CETTE DECLARATION A ETE ENREGISTREE AVANT LE 27 MARS 1967, TERME FIXE PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966 POUR L'APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'A JAMAIS CESSE D'AVOIR LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU'IL AVAIT DES LORS DROIT A PENSION A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1962, DATE A LAQUELLE IL A ETE ADMIS, PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1962, A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT ENFIN QUE, N'AYANT AUCUN DROIT A PENSION, LE SIEUR X... N'AURAIT PAS ETE RECEVABLE A DEFERER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ARRETE LUI ACCORDANT UNE PENSION A TITRE PUREMENT GRACIEUX ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS PERDU SES DROITS A PENSION ; QUE D'AILLEURS LES AFFIRMATIONS DU MINISTRE SONT CONTREDITES PAR LES MENTIONS PORTEES SUR LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION DE LA PENSION DU SIEUR X..., QUI PRECISE QUE SA PENSION LUI EST ACCORDEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.4 2° ET L.7 1° DU CODE DES PENSIONS ET DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1962 ; QUE LE SIEUR X..., QUI, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, AVAIT DEMANDE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1962, A PU LEGALEMENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 7., LEQUEL ETAIT EN VIGUEUR A LA DATE DE SA MISE A LA RETRAITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... REMPLISSAIT, AU 1ER OCTOBRE 1962, LES CONDITIONS REQUISES POUR SE VOIR RECONNAITRE DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE ; QU'EN ANNULANT L'ARRETE DE CONCESSION DE PENSION EN TANT QU'IL FIXAIT AU 8 AVRIL 1965 LA JOUISSANCE DE CETTE PENSION ET EN DECIDANT QUE CE POINT DE DEPART SERAIT FIXE AU 1ER NOVEMBRE 1962, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS DE JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75702
Date de la décision : 12/11/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - POUVOIRS DU JUGE - Fixation du point d'entrée en jouissance d'une pension.

48-02-04-03, 54-07-03 En fixant à une date déterminée le point de départ d'une pension, le Tribunal administratif n'a pas excédé ses pouvoirs de juge de plein contentieux.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Pouvoirs du juge des pensions - Fixation du point d'entrée en jouissance d'une pension.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L4 AL. 2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L7 AL. 1
Décret du 10 avril 1959 ART. 2
LOI du 30 décembre 1965 ART. 8-II
LOI du 22 décembre 1966
LOI 68-1250 du 31 décembre 1968 ART. 1
Ordonnance du 21 juillet 1962 ART. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1969, n° 75702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Théry
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75702.19691112
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