REQUETE DE LA DAME X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; "SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 35 ET DE CELLES DE L'ARTICLE 8 LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER-1-3, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE. CETTE DERNIERE CONDITION EST NOTAMMENT REPUTEE REMPLIE LORSQUE L'IMMEUBLE A ETE, DEPUIS SON ACQUISITION OU SON ACHEVEMENT OCCUPE PERSONNELLEMENT PAR L'ACQUEREUR OU LE CONSTRUCTEUR OU PAR SON CONJOINT SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS, ET QUE SA CESSION EST MOTIVEE PAR UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE OU UN CHANGEMENT DE RESIDENCE DU REDEVABLE..." ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA DAME VEUVE X... A ACHETE LE 14 MAI 1963, POUR LE PRIX DE 33.000 F, UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE SIS A ..., QU'ELLE A REVENDU LE 21 JUILLET 1964 POUR LE PRIX DE 95.000 F ; QUE PENDANT CETTE PERIODE, L'APPARTEMENT DONT S'AGIT N'A ETE OCCUPE NI PAR ELLE-MEME, NI PAR SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DAME X... NE PEUT, AUX TERMES DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, OBTENIR L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE A REALISEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE L'ACHAT DUDIT APPARTEMENT N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ; QUE, SI LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX A ETE FAITE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE SON FILS QUI TERMINAIT SES ETUDES MEDICALES, ELLE N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QU'AINSI ET A DEFAUT DE LA PRODUCTION DE LA DECLARATION SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 00015 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST PAS UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'ELLE A ETE TAXEE D'OFFICE SUR LE MONTANT NON CONTESTE DE LA PLUS-VALUE EFFECTIVEMENT REALISEE ; QUE, SI A LA VERITE, LA REQUERANTE INVOQUE EGALEMENT A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES G DEVENU ENSUITE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENENERAL DES IMPOTS EN FAISANT ETAT DU CERTIFICAT QUI LUI A ETE DELIVRE LE 29 JUILLET 1964 PAR UN INSPECTEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE..., LEDIT CERTIFICAT QUI N'AVAIT TRAIT QU'A LA SITUATION DE FAIT DE LAREQUERANTE, NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGARDE COMME DONNANT DE L'ARTICLE 35-A PRECITE DU CODE UNE "INTERPRETATION FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, ET QUI NE SERAIT PAS CONFORME A CELLE QUI A ETE DONNEE CI-DESSUS ; QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
REJET.