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05/11/1969 | FRANCE | N°65993

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 05 novembre 1969, 65993


REQUETE DE LA SOCIETE DE SIGNALISATIONS AUTOMOBILES SEIMA TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 16 JUIN 1960 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 30 SEPTEMBRE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LE TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 30 MARS 1960 ; SUR LA CHARGE

DE PREUVE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE...

REQUETE DE LA SOCIETE DE SIGNALISATIONS AUTOMOBILES SEIMA TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 16 JUIN 1960 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 30 SEPTEMBRE 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LE TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 30 MARS 1960 ; SUR LA CHARGE DE PREUVE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 95-I DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 : "... EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES ASSISES SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES NON DETERMINE SELON UN MODE FORFAITAIRE, LORSQU'IL Y AURA DESACCORD ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE POURRA ETRE SAISIE COMME EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS..." ; QUE LA SOCIETE DE SIGNALISATIONS AUTOMOBILES S.E.I.M.A. SOUTIENT QU'EN VERTU DE LA DISPOSITION QUI PRECEDE ET A DEFAUT POUR L'ADMINISTRATION D'AVOIR SOUMIS A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS LE DESACCORD QUI PERSISTAIT AU SUJET DES BASES DE TAXATION AYANT SERVI A L'ETABLISSEMENT DU TITRE DE PERCEPTION DONT S'AGIT, LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBERAIT A L'ADMINISTRATION ;
MAIS CONS. QUE LE LITIGE PORTAIT SUR DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RELATIVES A LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 30 SEPTEMBRE 1959, ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 ; QU'AINSI LA DISPOSITION SUSANALYSEE N'ETAIT PAS APPLICABLE AUDIT LITIGE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE, IL A MIS A SA CHARGE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES DE TAXATION RETENUES.
SUR LA PRESCRIPTION TRIENNALE : - CONS. QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS A. PERNET, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE EST SUBROGEE, N'A PASSE EN COMPTABILITE QU'EN AVRIL 1958 CERTAINES OPERATIONS QUI AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT REALISEES ENTRE LE 21 DECEMBRE 1956 ET LE 8 JANVIER 1957 ET QUE CES OPERATIONS ONT FIGURE SUR LE RELEVE MENSUEL PREVU A L'ARTICLE 296 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RETRACANT LE MONTANT ET LE DETAIL DES OPERATIONS TAXABLES D'AVRIL 1958 ; QU'IL EST CONSTANT QUE CES OPERATIONS N'ONT PAS ETE PRISES EN COMPTE UNE DEUXIEME FOIS LORS DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT QUI A ABOUTI AU TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DES TAXES RELATIVES A CES OPERATIONS MANQUE EN FAIT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REFUSE LA DEDUCTION DES BASES DE TAXATION DE LA SOMME DE 32.419.828 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT A CES OPERATIONS ;
EN CE QUI CONCERNE LE TITRE DE PERCEPTION EN DATE DU 15 JUIN 1960 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A ET B DU CODE GENERAL DES IMPOTS TEL QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 AVRIL 1955 "SI LE VERIFICATEUR ENVISAGE LES REDRESSEMENTS A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LES CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE INFORMES, PAR UNE NOTIFICATION QUI EST INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, DES MOTIFS ET DU MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES... LORSQUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE, POUR UNE PERIODE DETERMINEE, AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE OU D'UN GROUPE D'IMPOTS OU DE TAXES EST ACHEVEE, L'ADMINISTRATION NE PEUT PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE CES ECRITURES AU REGARD DES MEMES IMPOTS OU TAXES ET POUR LA MEME PERIODE. TOUTEFOIS, IL EST FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE LORSQUE LA VERIFICATION A ETE LIMITEE A DES OPERATIONS DETERMINEES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LORSQU'UN CONTRIBUABLE A FAIT L'OBJET D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE POUR UNE PERIODE DETERMINEE AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE OU D'UN GROUPE D'IMPOTS OU TAXES, LADITE VERIFICATION NE PEUT DONNER LIEU QU'A UN SEUL REDRESSEMENT D'IMPOSITIONS NOTIFIEDANS LES CONDITIONS STIPULES A L'ARTICLEE 1649 SEPTIES A PRECITE POUR DES OPERATIONS D'UNE NATURE DETERMINEE ; MAIS QUE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE DES OPERATIONS DE NATURE DIFFERENTE DONNENT LIEU A DES REDRESSEMENTS DISTINCTS BIEN QU'ELLES AIENT FAIT L'OBJET DE LA MEME VERIFICATION ;
CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE DE SIGNALISATIONS AUTOMOBILES SEIMA A FAIT L'OBJET D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE COMMENCEE LE 1ER DECEMBRE 1959 ; QU'EN PREMIER LIEU, L'ADMINISTRATION LUI A, LE 2 MARS 1960, NOTIFIE UN AVIS DE REDRESSEMENT RELATIF "AUX AFFAIRES REALISEES A L'EXPORTATION ET AUX DEBITS FIGURANT DANS LE COMPTE GENERAL CLIENTS PRESENTE" ; QU'EN SECOND LIEU, LE 19 MARS 1960, LUI A ETE NOTIFIE UN AVIS DE REDRESSEMENT RELATIF "AUX DEDUCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS", ET A DIVERS AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENTS CONCERNANT DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES VISEES PAR LE PREMIER AVIS ;
CONS. QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA VERIFICATION COMMENCEE LE 1ER DECEMBRE 1959 A NECESSAIREMENT PRIS FIN PAR LA NOTIFICATION DU PREMIER REDRESSEMENT INTERVENU LE 2 MARS 1960, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE C'EST SEULEMENT A L'EGARD DES OPERATIONS AYANT FAIT L'OBJET DUDIT AVIS DE REDRESSEMENT QUE LADITE VERIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME ACHEVEE A LA MEME DATE ; QUE LES OPERATIONS AYANT FAIT L'OBJET DU SECOND REDRESSEMENT EN DATE DU 19 MARS 1960 QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, SONT DE NATURE DIFFERENTE DE CELLES QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 2 MARS 1960, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME RESULTANT D'UNE VERIFICATION UNIQUE EFFECTUEE DU 1ER DECEMBRE 1959 AU 16 MARS 1960, ET NON COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE DE DEUX VERIFICATIONS SUCCESSIVES, AUXQUELLES D'AILLEURS N'AURAIT PAS FAIT OBSTACLE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUISQUE LEUR OBJET EUT ETE DIFFERENT ;
CONS. ENFIN QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT FAIT FIGURER DANS L'INTITULE DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS EN DATE DU 19 MARS 1960 QUE LES OPERATIONS RELATIVES AUX DEDUCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST PAS DE NATURE A EN ENTACHER LA REGULARITE DES LORS QUE LES MOTIFS DE LA NOTIFICATION PERMETTAIENT AU CONTRIBUABLE D'ETRE INFORME SANS AMBIGUITE DE L'OBJET ET DU MONTANT DES DROITS RAPPELES QUI CONCERNAIENT, OUTRE LES DEDUCTIONS, LES AFFAIRES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS OUVRIERES ET LES RISTOURNES OBTENUES SUR CERTAINS ACHATS ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DROITS RAPPELES : - CONS. QU'IL RESULTE DE L' INSTRUCTION QUE LA SOCIETE SEIMA S'EST, AU COURS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS "DECLAREE D'ACCORD" AVEC L'ADMINISTRATION SUR LA QUOTITE DES DROITS RECLAMES ; QUE LA SOCIETE NE PRESENTE EN APPEL A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES RELATIVES AU MONTANT DES DROITS RAPPELES AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER L'EX PERTISE QU'ELLE SOLLICITE ; QUE, DES LORS, LESDITES CONCLUSIONS NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ; QU'IL NE RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A VALIDE LE TITRE DE PERCEPTION DU 15 JUIN 1960 POUR LE MONTANT DES DROITS RESTANT EN LITIGE, SOIT A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 457.632, 08 F ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65993
Date de la décision : 05/11/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DES T.C.A. - Charge de la preuve - Texte applicable.


Références :

CGI 296 CGI 1649 septiès A [ du 02 avril 1955] CGI 1649 septiès B [ du 02 avril 1955] CGI 267 CGI 1649 septiès
LOI 55-349 du 02 avril 1955
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 95 I

CONF. Conseil d'Etat

[8 et 9 SSR]

1968-11-13 n. 73074 Sieur X.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1969, n° 65993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:65993.19691105
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