REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS JONEMAN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE LE 8 MARS 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1959 AU 31 DECEMBRE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE... SONT SOUMISES... : 1° EN CE QUI CONCERNE LES VENTES, A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 2° EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES AUTRES OPERATIONS, A UNEE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 259 DU MEME CODE, UNE AFFAIRE EST REPUTEE FAITE EN FRANCE NOTAMMENT LORSQUE LE SERVICE RENDU EST UTILISE OU EXPLOITE EN FRANCE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS JONEMAN SE CHARGE, A LA DEMANDE DE CERTAINS DE SES CLIENTS, DE FAIRE PROCEDER A L'EMBALLAGE DE MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION ; QUE, SI ELLE N'ASSURE PAS ELLE-MEME L'EXECUTION DES OPERATIONS D'EMBALLAGE MAIS A RECOURS, POUR CE FAIRE, AUX SERVICES D'EMBALLAGEURS PROFESSIONNELS, ELLE NE REND PAS COMPTE A SES CLIENTS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES INTERVIENNENT CES DERNIERS, ET FACTURE A SES CLIENTS UN PRIX GLOBAL D'EMBALLAGE ; QUE LESDITS CLIENTS NE DISPOSENT D'AUCUN RECOURS CONTRE LES EMBALLEURS ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE ASSUME SEULE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'EMBALLAGE ET DOIT NOTAMMENT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DES AVARIES QUI VIENDRAIENT A SE PRODUIRE DU FAIT DE DEFAUTS D'EMBALLAGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRANSPORT ET JUSQU'A LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU DESTINATAIRE ETRANGER ; QU'AINSI LE SERVICE RENDU DOIT ETRE REGARDE, NON COMME AYANT PRIS FIN AVANT LA SORTIE DU TERRITOIRE, MAIS AU CONTRAIRE COMME UTILISE POUR LA PLUS GRANDE PART A L'ETRANGER ; QUE, PAR SUITE, LES OPERATIONS AUXQUELLES SE LIVRE LADITE SOCIETE NE CONSTITUENT PAS DES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ET NE POUVAIENT DES LORS ETRE LEGALEMENT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SON OPPOSITION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS JONEMAN DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.