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12/07/1969 | FRANCE | N°75387

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1969, 75387


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS JONEMAN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE LE 8 MARS 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1959 AU 31 DECEMBRE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'AR

TICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES AFFAIRES ...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS JONEMAN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE LE 8 MARS 1963 POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1959 AU 31 DECEMBRE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE... SONT SOUMISES... : 1° EN CE QUI CONCERNE LES VENTES, A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 2° EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES AUTRES OPERATIONS, A UNEE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 259 DU MEME CODE, UNE AFFAIRE EST REPUTEE FAITE EN FRANCE NOTAMMENT LORSQUE LE SERVICE RENDU EST UTILISE OU EXPLOITE EN FRANCE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS JONEMAN SE CHARGE, A LA DEMANDE DE CERTAINS DE SES CLIENTS, DE FAIRE PROCEDER A L'EMBALLAGE DE MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION ; QUE, SI ELLE N'ASSURE PAS ELLE-MEME L'EXECUTION DES OPERATIONS D'EMBALLAGE MAIS A RECOURS, POUR CE FAIRE, AUX SERVICES D'EMBALLAGEURS PROFESSIONNELS, ELLE NE REND PAS COMPTE A SES CLIENTS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES INTERVIENNENT CES DERNIERS, ET FACTURE A SES CLIENTS UN PRIX GLOBAL D'EMBALLAGE ; QUE LESDITS CLIENTS NE DISPOSENT D'AUCUN RECOURS CONTRE LES EMBALLEURS ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE ASSUME SEULE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'EMBALLAGE ET DOIT NOTAMMENT SUPPORTER LES CONSEQUENCES DES AVARIES QUI VIENDRAIENT A SE PRODUIRE DU FAIT DE DEFAUTS D'EMBALLAGE PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRANSPORT ET JUSQU'A LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AU DESTINATAIRE ETRANGER ; QU'AINSI LE SERVICE RENDU DOIT ETRE REGARDE, NON COMME AYANT PRIS FIN AVANT LA SORTIE DU TERRITOIRE, MAIS AU CONTRAIRE COMME UTILISE POUR LA PLUS GRANDE PART A L'ETRANGER ; QUE, PAR SUITE, LES OPERATIONS AUXQUELLES SE LIVRE LADITE SOCIETE NE CONSTITUENT PAS DES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ET NE POUVAIENT DES LORS ETRE LEGALEMENT SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SON OPPOSITION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS JONEMAN DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75387
Date de la décision : 12/07/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. - T.P.S. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES. - Opérations d'emballage de marchandises destinées à être exportées.


Références :

CGI 256 CGI 259

CONF. Conseil d'Etat 1966-03-02 Société l'art de l'emballage Recueil Lebon p. 166


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1969, n° 75387
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Delmas-Marsalet
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75387.19690712
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