RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION NOTIFIE LE 30 AOUT 1960 A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS FUNES POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1956 AU 31 JUILLET 1959 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERA DES IMPOTS : "LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT OU OCCASIONNELLEMENT, ACHETENT POUR REVENDRE OU ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE SONT SOUMISES : 1° EN CE QUI CONCERNE LES VENTES AINSI QUE LES TRAVAUX IMMOBILIERS A UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 2° EN CE QUI CONCERNE TOUTES AUTRES OPERATIONS A UNE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU MEME CODE : "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES VISEE A L'ARTICLE 256-2° DU PRESENT CODE EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR : A LES OPERATIONS DE LOUAGE DE CHOSES OU DE SERVICES, LES PRESTATIONS DE SERVICES DE TOUTE ESPECE ET, EN GENERAL, TOUTES LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 256-2° CI-DESSUS..." ;
CONS. QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT FUNES" A FAIT ESCOMPTER DES TRAITES TIREES SUR LA SOCIETE DRALUX ET SANS RAPPORT AVEC LES RELATIONS COMMERCIALES NORMALES EXISTANT ENTRE CES DEUX SOCIETES ; QUE LES SOMMES CORRESPONDANTES ETAIENT VIREES SUR SON ORDRE AU COMPTE D'UNE FILIALE DE LA SOCIETE DRALUX QUI LES REVERSAIT A CETTE DERNIERE ; QU'EN CONTREPARTIE DES SERVICES AINSI RENDUS, LA SOCIETE DRALUX A VERSE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FUNES DIVERSES SOMMES A TITRE D'AGIOS D'ESCOMPTE, D'INTERETS DE COMPTE, DE FRAIS DE VIREMENT TELEGRAPHIQUE ET DE COMMISSION DITE DE MOUVEMENT ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA COMMISSION DE MOUVEMENT PERCUE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FUNES, QUI CONSTITUAIT UN ELEMENT INDISSOCIABLE DE LA REMUNERATION D'UNE MEME PRESTATION DE SERVICES, ETAIT FIXEE SELON UN MODE FORFAITAIRE QUI MENAGEAIT A LA SOCIETE DES POSSIBILITES DE PROFIT OU DE PERTE PAR RAPPORT AUX FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR ELLE ; QU'AINSI, ET BIEN QUE LES AUTRES ELEMENTS DE SA REMUNERATION AIENT CORRESPONDU AU REMBOURSEMENT EXACT DES FRAIS BANCAIRES EXPOSES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DRALUX LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ENSEMBLE DES SOMMES PERCUES PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FUNES CONSTITUAIT LA REMUNERATION D'UNE AFFAIRE IMPOSABLE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3-1° DU DECRET DU 20 MAI 1955, CODIFIE A L'ARTICLE 263-8° DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... 1° SOUS RESERVE DE L'OPTION PREVUE A L'ARTICLE 8-III B CI-APRES EN FAVEUR DE LA TAXE LOCALE, LES PERSONNES QUI EFFECTUENT DES REVENTES EN L'ETAT A DES CONDITIONS AUTRES QUE DE DETAIL" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-III DU MEME DECRET, CODIFIE A L'ARTICLE 1573-8° DU CODE : "... SONT EGALEMENT SOUMISES A LA TAXE LOCALE... B SUR DEMANDE DES INTERESSES LES AFFAIRES VISEES A L'ARTICLE 3-1° CI-DESSUS : L'OPTION EN FAVEUR DE LA TAXE LOCALE FAITE PAR CES REDEVABLES EST VALABLE POUR DEUX ANNEES CIVILES ENTIERES ET S'APPLIQUE A TOUT OU PARTIES DE LEURS VENTES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'OPTION EN FAVEUR DE LA TAXE LOCALE EST SUBORDONNEE A UNE DEMANDE DES INTERESSES INDIQUANT NOTAMMENT LA PARTIE DE LEURS VENTES QU'ILS ENTENDENT SOUMETTRE A LA TAXE LOCALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FUNES QUI EFFECTUE DES REVENTES EN L'ETAT A DES CONDITIONS DE GROS N'A PAS ADRESSE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE DECLARATION D'OPTION EN FAVEUR DE LA TAXE LOCALE INDIQUANT LA PARTIE DE SES VENTES QU'ELLE ENTENDAIT SOUMETTRE A LADITE TAXE ; QU'ELLE NE SAURAIT DES LORS ETRE REGARDEE COMME AYANT REGULIEREMENT OPTE POUR LA TAXE LOCALE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE INTIMEE, QUI AURAIT DU ETRE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DES VENTES SOUMISES PAR ELLE A LA TAXE LOCALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 263-1° PRECITE, ET QUI N'ALLEGUE PAS QUE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE RECLAMEE AIT ETE SUPERIEURE A CELLE DONT ELLE EUT ETE PASSIBLE EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE D'AVOIR ETE ASTREINTE A REVERSER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITEE SUR LA VALEUR D'ACHAT DES PRODUITS EXISTANT DANS SES STOCKS AU 1ER MAI 1956 POINT DE DEPART DE LA PERIODE NON PRESCRITE, ET ANTERIEUREMENT DEDUITE PAR ELLE ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES A LA CHARGE DE LA SOCIETE INTIMEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
VALIDATION INTEGRALE DU TITRE DE PERCEPTION EMIS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FUNES ; FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES MIS A SA CHARGE.