REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JANVIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES DEMANDES D'ANNULATION D'UNE PART D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 28 JUILLET 1959, PRONONCANT LA SUSPENSION DE SON TRAITEMENT, ET D'AUTRE PART D'UN ARRETE DU MEME MINISTRE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1959, LE REVOQUANT POUR ABANDON DE POSTE ;
VU LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., INTEGRE DANS LES CADRES DE LA SURETE NATIONALE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AOUT 1956, A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'ANNULATION DE DEUX ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DES 28 JUILLET ET 26 OCTOBRE 1959, PRONONCANT SA SUSPENSION SANS TRAITEMENT, PUIS SA REVOCATION ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST DECLARE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR CONNAITRE DESDITES CONCLUSIONS PAR UN JUGEMENT, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1964, QUI A ETE NOTIFIE AU REQUERANT LE 23 JANVIER 1965 ; QUE CELUI-CI, QUI DISPOSAIT A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE D'UN DELAI DE DEUX MOIS POUR SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, NE S'EST POURVU CONTRE LES ARRETES SUSMENTIONNES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUE LE 6 OCTOBRE 1965, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CE DELAI ; QUE SES DEMANDES ETAIENT, DES LORS, IRRECEVABLES COMME TARDIVES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT FORME DEVANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR UN RECOURS GRACIEUX, EN DATE DU 5 MARS 1965, SANS D'AILLEURS QU'IL LUI SOIT REPONDU, N'EST PAS DE NATURE A ROUVRIR OU A PROROGER LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SES DEMANDES COMME NON RECEVABLES ;
REJET AVEC DEPENS.