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02/07/1969 | FRANCE | N°71684

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 1969, 71684


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1963 SUR UN CHANTIER DE TRAVAUX DE CANALISATION OUVERT DANS LE HAMEAU DE LA TOUSSUIRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1963, D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL REGARDAIT FONCTIONNER UN ENGIN MECANIQUE SUR UN CHANTIER DE TRA

VAUX PUBLICS OUVERT PAR L'ENTREPRISE LAURENT POUR LE ...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1963 SUR UN CHANTIER DE TRAVAUX DE CANALISATION OUVERT DANS LE HAMEAU DE LA TOUSSUIRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1963, D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL REGARDAIT FONCTIONNER UN ENGIN MECANIQUE SUR UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS OUVERT PAR L'ENTREPRISE LAURENT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE FONTCOUVERTE ; QUE SI AUCUN PANNEAU N'INTERDISAIT L'ACCES DES LIEUX OU N'EN SIGNALAIT LE DANGER, LE REQUERANT AVAIT UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES TRAVAUX ENTREPRIS EN DIVERS ENDROITS DU HAMEAU OU IL HABITAIT ; QU'IL A PENETRE SUR UN CHANTIER OU RIEN NE JUSTIFIAIT SA PRESENCE ET QU'IL S'EST MALADROITEMENT PLACE DANS LE RAYON D'ACTION D'UN ENGIN DANGEREUX ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, L'ACCIDENT EN CAUSE EST UNIQUEMENT IMPUTABLE AUX IMPRUDENCES GRAVES COMMISES PAR L'INTERESSE, ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE OU DE L'ENTREPRENEUR ;
CON., DES LORS, QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71684
Date de la décision : 02/07/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE VEHICULE - "Tracto-pelle".

17-03-01-02-01-05-01 Une "tracto-pelle" n'est pas un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 [sol. impl.].

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Imprudence.

67-02-04-01-02 Accident subi par le requérant alors qu'il regardait fonctionner un engin mécanique sur un chantier de travaux publics. Si rien n'interdisait l'accès au chantier ni n'en signalait le danger, la victime qui avait une parfaite connaissance des travaux, a pénétré sur un chantier où rien ne justifiait sa présence et s'est maladroitement placée dans un rayon d'action d'un engin dangereux ; accident uniquement imputable à son imprudence.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1969, n° 71684
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71684.19690702
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