REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1963 SUR UN CHANTIER DE TRAVAUX DE CANALISATION OUVERT DANS LE HAMEAU DE LA TOUSSUIRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1963, D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL REGARDAIT FONCTIONNER UN ENGIN MECANIQUE SUR UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS OUVERT PAR L'ENTREPRISE LAURENT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE FONTCOUVERTE ; QUE SI AUCUN PANNEAU N'INTERDISAIT L'ACCES DES LIEUX OU N'EN SIGNALAIT LE DANGER, LE REQUERANT AVAIT UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES TRAVAUX ENTREPRIS EN DIVERS ENDROITS DU HAMEAU OU IL HABITAIT ; QU'IL A PENETRE SUR UN CHANTIER OU RIEN NE JUSTIFIAIT SA PRESENCE ET QU'IL S'EST MALADROITEMENT PLACE DANS LE RAYON D'ACTION D'UN ENGIN DANGEREUX ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, L'ACCIDENT EN CAUSE EST UNIQUEMENT IMPUTABLE AUX IMPRUDENCES GRAVES COMMISES PAR L'INTERESSE, ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE OU DE L'ENTREPRENEUR ;
CON., DES LORS, QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.