REQUETE DE LA COMMUNE DE CLEFCY VOSGES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 31 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE A MODIFIE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SYNDICALE INSTITUEE POUR L'ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE CLEFCY, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QU'IL APPARTIENT A L'AUTORITE DE TUTELLE DE DETERMINER DANS CHAQUE CAS PARTICULIER LE NOMBRE DE DELEGUES QUI DOIVENT ETRE DESIGNES PAR CHAQUE CONSEIL MUNICIPAL POUR FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION SYNDICALE APPELEE A ASSURER L'ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES ; QU'AINSI, EN DECIDANT, PAR SON ARRETE DU 31 JUILLET 1967, QUE LA COMMISSION SYNDICALE POUR L'ADMINISTRATION DES BIENS INDIVIS ENTRE LES COMMUNES DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE CLEFCY SERAIT COMPOSEE DE 12 DELEGUES, ELUS A RAISON DE 8 DELEGUES POUR LA COMMUNE DE BAN-SUR-MEURTHE ET DE 4 POUR LA COMMUNE DE CLEFCY, LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 138 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE L'ARRETE EN DATE DU 2 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE AVAIT PRECEDEMMENT INSTITUE LADITE COMMISSION SYNDICALE ET LUI AVAIT DONNE UNE COMPOSITION PARITAIRE AVAIT POUR OBJET L'ORGANISATION MEME D'UN SERVICE PUBLIC ; QUE CET ARRETE REVETAIT AINSI UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LES COMMUNES INTERESSEES N'AVAIENT AUCUN DROIT A SON MAINTIEN EN VIGUEUR ; QUE, DES LORS, L'ARRETE ATTAQUE A PU LEGALEMENT MODIFIER POUR L'AVENIR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SYNDICALE ;
CONS. ENFIN QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE LE SOUS-PREFET DE SAINT-DIE POUR DECIDER CETTE MODIFICATION REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE CLEFCY N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU SOUS-PREFET DE SAINT-DIE EN DATE DU 31 JUILLET 1967 ;
REJET AVEC DEPENS.