RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE LA DECISION DU 12 JANVIER 1968 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE SIEUR X... LUCIEN CONTRE LA DECISION DU 3 NOVEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE REVISION DE LA SEINE-MARITIME A REFUSE DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE ET L'A RENVOYE DEVANT LE MINISTRE EN VUE D'UN NOUVEL EXAMEN DE SA DEMANDE DE DISPENSE DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL POUR CAS SOCIAL GRAVE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LES DECRETS N° 66-331 ET 66-333 DU 26 MAI 1966 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A RECU NOTIFICATION LE 29 NOVEMBRE 1967 DE LA DECISION DU 3 NOVEMBRE 1967 DU CONSEIL DE REVISION DE LA SEINE-MARITIME REFUSANT DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1965 ; QU'EU EGARD A LA PROCEDURE PARTICULIERE INSTITUEE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965 ET LE DECRET DU 26 MAI 1966, LADITE DECISION NE POUVAIT ETRE UTILEMENT CONTESTEE PAR LE SIEUR X... QUE PAR LA VOIE D'UN RECOURS INTRODUIT DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'AINSI LE RECOURS GRACIEUX ADRESSE AU PREFET DE LA SEINE-MARITIME LE 13 NOVEMBRE 1967 N'A PAS EU POUR EFFET DE CONSERVER A L'INTERESSE LE DELAI DE QUINZE JOURS QUI, AUX TERMES DU 2° ALINEA DE L'ARTICLE 15 DU DECRET PRECITE DU 26 MAI 1966, LUI ETAIT OUVERT POUR SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ET ENREGISTREE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION LE 6 JANVIER 1968 A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT ET N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS DU RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES, CE DER CE DER NIER EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 29 MARS 1968, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A FAIT DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ;
CONS.QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; QUE TOUTEFOIS, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X..., A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT IL EST DISPENSE.