REQUETES DU SIEUR X... TENDANT A : 1° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA SIGOULETTE RELATIVE A UNE MODIFICATION DU PERIMETRE SYNDICAL ; 2° L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA DELIBERATION SUSVISEE REFUSANT DE MODIFIER LE PERIMETRE SYNDICAL ;
VU LA LOI DU 21 JUIN 1865 ET LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SE RAPPORTENT A UN MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION EN DATE DU 23 MAI 1964 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA SIGOULETTE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR SUITE DE LA CONSTRUCTION DU CANAL D'AMENEE D'EAU DU MAS DE CARRELET QUI FAIT OBSTACLE A L'ECOULEMENT DES EAUX DU DOMAINE DE MEJANES VERS LE CANAL DE LA SIGOULETTE ET EN RAISON DE L'INSTALLATION D'UN RESEAU DE CANAUX D'ASSAINISSEMENT PROPRE AU DOMAINE DU SIEUR RICARD, CE DERNIER NE TIRE PLUS EN FAIT AUCUN AVANTAGE DES OUVRAGES SYNDICAUX ; QUE LE SIEUR X... POUVAIT SOLLICITER DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU PREFET, UNE MODIFICATION DU PERIMETRE SYNDICAL DESTINE A EN EXCLURE SES PROPRIETES ;
CONS. TOUTEFOIS QUE, D'UNE PART, LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QUE LE DOMAINE DE MEJANES SOIT DEFINITIVEMENT HORS D'ETAT DE PROFITER DE L'ASSAINISSEMENT PROCURE PAR LE CANAL DE LA SIGOULETTE OU PAR LES AUTRES OUVRAGES DEVELOPPES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE ; QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE DOMAINE DE MEJANES NE TIRE AUCUN AVANTAGE DE L'EXISTENCE DESDITS OUVRAGES PROVIENT NON PAS D'UN MANQUEMENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE A SES OBLIGATIONS STATUTAIRES, MAIS DU FAIT TANT D'UN PROPRIETAIRE PRIVE QUE DU SIEUR X... LUI-MEME ET DE SES AUTEURS QUI, DANS L'INTERET PARTICULIER DE LEUR DOMAINE, ONT DE LEUR CHEF EXECUTE DIVERS TRAVAUX; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE LA SIGOULETTE A PU LEGALEMENT, PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE, REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MODIFICATION QUI LUI ETAIT PROPOSEE A SES STATUTS ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE PAR LA REQUETE N° 68.988, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : - CONS. QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE SIEUR X... SE BORNE A DEMANDER UNE INDEMNITE DE 1.000 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA DELIBERATION CI-DESSUS MENTIONNEE, ET PRETENDUMENT ILLEGALE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE DELIBERATION A ETE LEGALEMENT PRISE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE SOUS LE N° 70.017, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.