REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 ET 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, CODIFIE A L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS... QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE. CETTE DERNIERE CONDITION EST NOTAMMENT REPUTEE REMPLIE LORSQUE L'IMMEUBLE A ETE, DEPUIS SON ACQUISITION OU SON ACHEVEMENT, OCCUPE PERSONNELLEMENT PAR L'ACQUEREUR OU LE CONSTRUCTEUR OU PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS ET QUE SA CESSION EST MOTIVEE PAR UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE OU UN CHANGEMENT DE RESIDENCE DU REDEVABLE..." ; QU'EN VERTU DU PARAGRAPHE V DU MEME TEXTE, CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS INTERVENUES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1963 ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A REVENDU LE 16 DECEMBRE 1963, POUR UN PRIX DE 170.000 FRANCS, UN APPARTEMENT SIS A ... QU'IL AVAIT ACQUIS LE 22 JANVIER 1962, SOIT MOINS DE CINQ ANS AUPARAVANT, POUR UN PRIX DECLARE DE 50.000 FRANCS ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LEDIT APPARTEMENT N'A PAS ETE, DEPUIS SON ACQUISITION, OCCUPE PERSONNELLEMENT PAR LE SIEUR X... OU PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS ; QUE DANS SES CONDITIONS, LE SIEUR X... NE PEUT ECHAPPER A L'IMPOSITION DU PROFIT REALISE A L'OCCASION DE LA CESSION DONT S'AGIT QU'EN JUSTIFIANT QUE L'ACHAT N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONS. QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT AVOIR ACHETE SON APPARTEMENT DE... A SEULE FIN D'Y PRENDRE SA RETRAITE, IL N'APPORTE PAS DE PREUVE SUFFISANTE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QUE L'ABSENCE D'INTENTION SPECULATIVE N'EST PAS DAVANTAGE CORROBOREE PAR LES CIRCONSTANCES DE LA REVENTE DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE NECESSAIRE A LA CONSERVATION, PAR LE REQUERANT, D'UN IMMEUBLE PROFESSIONNEL A ... ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ;
REJET.