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02/05/1969 | FRANCE | N°75752

France | France, Conseil d'État, 02 mai 1969, 75752


RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SIEUR A..., LA DECISION DU 27 OCTOBRE 1967 DU CONSEIL DE REVISION DU PUY-DE-DOME LUI REFUSANT LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR A... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI N° 65-550 DU 9 JUILLET 1965 ET LE DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE

DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES I...

RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SIEUR A..., LA DECISION DU 27 OCTOBRE 1967 DU CONSEIL DE REVISION DU PUY-DE-DOME LUI REFUSANT LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR A... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI N° 65-550 DU 9 JUILLET 1965 ET LE DECRET N° 66-333 DU 26 MAI 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SIEUR A..., LA DECISION EN DATE DU 27 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE CONSEIL DE REVISION DU PUY-DE-DOME A REFUSE DE RECONNAITRE A CELUI-CI LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE, PAR LE MOTIF QUE LE MINISTRE DES ARMEES ETAIT SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE CAS SOCIAL GRAVE PRESENTEE PAR L'INTERESSE EN VUE D'UNE DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 26 MAI 1966 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1965 RELATIF AUX SOUTIENS DE FAMILLE, POUR QUE L'EXISTENCE D'UN CAS SOCIAL GRAVE SOIT RECONNUE EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, IL EST NECESSAIRE QUE L'INTERESSE REMPLISSE, A LA DATE DE SON INCORPORATION, LES CONDITIONS EXIGEES A CETTE MEME DATE POUR ETRE DISPENSE DESDITES OBLIGATIONS D'ACTIVITE EN QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE ET QU'EN OUTRE, LES PERSONNES QUI SONT EFFECTIVEMENT A SA CHARGE SE TROUVENT DANS UNE SITUATION TELLE QUE SON APPEL AU SERVICE NATIONAL ENTRAINERAIT POUR ELLES DES CONSEQUENCES D'UNE PARTICULIERE GRAVITE ; QUE SI, D'APRES L'ALINEA 5 DUDIT ARTICLE, IL APPARTIENT AU MINISTRE DES ARMEES DE DECIDER POUR CHAQUE INTERESSE SI SA SITUATION CONSTITUE UN CAS SOCIAL GRAVE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ALINEAS 3 ET 4 DU MEME ARTICLE QUE LE MINISTRE NE PEUT PRENDRE CETTE DECISION ET, PAR SUITE, NE DOIT SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE L'INTERESSE QUE SI LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE A ETE PREALABLEMENT RECONNUE A CE DERNIER PAR LE CONSEIL DE REVISION ; QU'AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE LE MINISTRE NE SE SOIT PAS PRONONCE SUR LA DEMANDE DE DISPENSE PRESENTEE PAR LE SIEUR A... N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION REFUSANT DE RECONNAITRE LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE A CELUI-CI ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES ARMEES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A RETENU CE MOTIF POUR ANNULER CETTE DECISION ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR LE SIEUR A... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 4 DU DECRET SUSVISE DU 26 MAI 1966 QUE LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE, EN VUE DE LA DISPENSE DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL, NE PEUT ETRE RECONNUE AUX JEUNES GENS QUI ONT LA CHARGE EFFECTIVE DES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET QUE DANS LA MESURE OU LES MOYENS D'EXISTENCE DE LA FAMILLE, Y COMPRIS LES RESSOURCES DE L'INTERESSE, SE SITUERAIENT, SI CELUI-CI ETAIT APPELE AU SERVICE ACTIF, AU-DESSOUS D'UN SALAIRE DE BASE DETERMINE CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES A L'ARTICLE 3 DE CE DECRET ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'AIDE QUE PEUVENT APPORTER A LA FAMILLE DU Z... GEORGES A... LES PARENTS ET LES BEAUX-PARENTS DE CELUI-CI EST SUFFISANTE POUR QUE, MEME EN CAS D'APPEL AU SERVICE ACTIF DE L'INTERESSE, LADITE FAMILLE X... SUPERIEURES AU SALAIRE DE BASE CALCULE AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR A... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU CONSEIL DE REVISION REFUSANT DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE DE SOUTIEN DE FAMILLE Y... INTERVENUE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 MAI 1966 ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ANNULE LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR A... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR A....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75752
Date de la décision : 02/05/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - Qualité de "soutien de famille" et de "cas social grave" - [1] Ressources à prendre en considération - Aide des parents et des beaux-parents - [2] Compétence respective du conseil de révision et du ministre des Armées.

08-02-03-01[1] Parmi les ressources à prendre en considération dans le calcul du quotient par personne à charge, prévu à l'article 4 du décret du 26 mai 1966, il y a lieu, le cas échéant, d'inclure l'aide que peuvent apporter les parents et les beaux-parents de l'intéressé.

08-02-03-01[2] S'il appartient au ministre des Armées, en vertu de l'article 9 du décret du 26 mai 1966, de décider pour chaque intéressé si sa situation constitue un cas social grave, celui-ci ne peut, en vertu de la même disposition, prendre cette décision et, par suite, ne doit se prononcer sur la demande de dispense de l'intéressé que si la qualité de soutien de famille a été préalablement reconnue à ce dernier par le Conseil de révision.


Références :

Décret 66-333 du 26 mai 1966 ART. 9 AL. 3, AL. 5, AL. 4, ART. 4 AL. 1, ART. 2, ART. 3
LOI 65-550 du 09 juillet 1965 ART. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1969, n° 75752
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ph. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75752.19690502
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