REQUETE DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 29 MARS 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE DU 5 AVRIL 1962 REFUSANT DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE TOULOUSE DU 19 DECEMBRE 1961 CONCEDANT POUR HUIT ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 A LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, LE DROIT D'AFFICHAGE ET DE PEINTURES D'ENSEIGNES OU DE RECLAMES SUR LES PROPRIETES COMMUNALES ET SUR LES PALISSADES PROVISOIRES EDIFIEES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET FAISANT L'OBJET DE DROITS DE VOIRIE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION PREFECTORALE ET DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ATTAQUEES ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE "AFFICHAGE GIRAUDY" EST DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 5 AVRIL 1962 PAR LAQUELLE LE PREFET A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION EN DATE DU 19 DECEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE TOULOUSE A CONCEDE A LA SOCIETE "AVENIR PUBLICITE", DANS LES CONDITIONS ENONCEES DANS LE CAHIER DES CHARGES APPROUVE PAR CETTE DELIBERATION, LE DROIT D'AFFICHAGE ET DE PEINTURES D'ENSEIGNES OU RECLAMES SUR LES PROPRIETES COMMUNALES AINSI QUE SUR LES PALISSADES PROVISOIREMENT AMENAGEES SUR LA VOIE PUBLIQUE ;
CONS. QU'IL APPARTIENT A L'AUTORITE CHARGEE DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE FIXER, TANT DANS L'INTERET DE CE DOMAINE ET DE SON AFFECTATION QUE DANS L'INTERET GENERAL, LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE L'AFFICHAGE SUR LES IMMEUBLES COMMUNAUX ET SUR LES PALISSADES PRIVEES ETABLIES TEMPORAIREMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT LEGALEMENT CONCEDER L'AFFICHAGE SUR CES EMPLACEMENTS A UNE SOCIETE D'AFFICHAGE, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS D'ORDRE ESTHETIQUE OU FINANCIER ;
CONS. QUE NI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 QUI DONNE COMPETENCE AU PREFET POUR REGLEMENTER L'AFFICHAGE DANS LES COMMUNES, NI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, NI LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, NE FONT OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE POUVOIR DE GESTION ; QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA VILLE DE TOULOUSE ET LA SOCIETE "AVENIR PUBLICITE" N'A PAS POUR EFFET DE CREER UN MONOPOLE EN FAVEUR DE CETTE SOCIETE DES LORS QUE L'AFFICHAGE RESTE LIBRE SUR LES EMPLACEMENTS AUTRES QUE CEUX VISES PAR LADITE CONVENTION, SOUS LA SEULE RESERVE DES LIMITATIONS ETABLIES EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA POLICE DE L'AFFICHAGE EN GENERAL ;
CONS. QUE LA REDEVANCE MISE A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE EN VERTU DU CONTRAT QUI LE LIE A LA VILLE DE TOULOUSE EST UN PRODUIT DE LA GESTION DU DOMAINE ET CONSTITUE, DES LORS, UNE RECETTE DE LA NATURE DE CELLES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QU'AUCUNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES APPROUVE PAR LA DELIBERATION ENTREPRISE N'IMPLIQUE QUE LE CONCESSIONNAIRE SOIT TENU DE VERSER A LA VILLE DE TOULOUSE DES DROITS DE VOIRIE CORRESPONDANT A L'OCCUPATION D'UN DOMAINE PUBLIC QUI N'APPARTIENDRAIT PAS AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ;
CONS. QUE, SI LE CAHIER DES CHARGES STIPULE QUE "DANS LES CAS OU IL UTILISERA LES CLOTURES OU PALISSADES, LE CONCESSIONNAIRE PRENDRA A SA CHARGE ET PAIERA POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE AUTORISE, LES DROITS DE VOIRIE PREVUS POUR LEUR ETABLISSEMENT OU LEUR MAINTIEN", IL NE RESULTE NI DE CETTE CLAUSE, NI D'AUCUNE AUTRE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES, QUE LES PROPRIETAIRES PUISSENT ETRE TENUS D'ACCEPTER L'AFFICHAGE SUR LESDITES PALISSADES ; QU'AINSI, LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET LE CAHIER DES CHARGES QU'ELLE APPROUVE NE PORTENT AUCUNE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE ;
CONS. ENFIN QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA DELIBERATION LITIGIEUSE AIT ETE PRISE EN CONSIDERATION D'INTERETS ETRANGERS A L'INTERET GENERAL ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE "AFFICHAGE GIRAUDY" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.