La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1969 | FRANCE | N°69750

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 avril 1969, 69750


REQUETE DES CONSORTS X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE AU TITRE DES TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR... C LES AFFAIRES F

AITES 1° PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETEN...

REQUETE DES CONSORTS X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE AU TITRE DES TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR... C LES AFFAIRES FAITES 1° PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LES REVENDRE DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE..." ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X..., Y...
Z... EN PRODUITS ALIMENTAIRES, ONT EXERCE LEUR ACTIVITE PENDANT UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES DANS LA REGION LILLOISE; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, DURANT CETTE PERIODE, ILS AIENT SUCCESSIVEMENT ACHETE PUIS REVENDU DIVERS FONDS DE COMMERCE ET LES IMMEUBLES OU CEUX-CI ETAIENT INSTALLEES, NE SAURAIT FAIRE REGARDER LES REQUERANTS, DES LORS QU'ILS ONT EXPLOITE LESDITS FONDS DE COMMERCE PERSONNELLEMENT ET DANS LES CONDITIONS NORMALES, COMME AYANT EXERCE EN DEHORS DE LEUR PROFESSION, TANT EN CE QUI CONCERNE CES FONDS DE COMMERCE QUE LES IMMEUBLES SUS-MENTIONNES, L'ACTIVITE PREVUE PAR L'ARTICLE 270 SUSVISE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONS. D'AUTRE PART QUE POUR L'IMMEUBLE, D'AILLEURS DE PEU DE VALEUR, ACQUIS ET VENDU INDEPENDAMMENT D'UN FONDS DE COMMERCE, CETTE OPERATION, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, N'A PAS DAVANTAGE CONSTITUE DES AFFAIRES VISEES PAR LA DISPOSITION SUSRAPPELEE ;
CONS. QUE DE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A REJETE LEUR OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DU TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69750
Date de la décision : 18/04/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Marchand de biens - Commerçant ayant successivement acheté puis revendu les fonds de commerce qu'il exploitait personnellement - T.P.S.


Références :

CGI 270


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1969, n° 69750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Lacoste-Lareymondie
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:69750.19690418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award