La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1969 | FRANCE | N°62202

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 avril 1969, 62202


REQUETE DE LA "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE-GARE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 JUILLET 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DECERNE A SON ENCONTRE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 4 JUILLET 1960 AU 30 AVRIL 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N° 53-959 DU 30 SEPTEMBRE 1953 COMPLETE PAR LE DECRET N° 58-550 DU 27 JUIN 1958 ET L'ORDO

NNANCE N° 58-766 DU 25 AOUT 1958 ; LE DECRET N° 58-7...

REQUETE DE LA "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE-GARE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 JUILLET 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION DECERNE A SON ENCONTRE POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 4 JUILLET 1960 AU 30 AVRIL 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET N° 53-959 DU 30 SEPTEMBRE 1953 COMPLETE PAR LE DECRET N° 58-550 DU 27 JUIN 1958 ET L'ORDONNANCE N° 58-766 DU 25 AOUT 1958 ; LE DECRET N° 58-767 DU 25 AOUT 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'INTERVENTION DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL : - CONSIDERANT QUE DANS LES LITIGES DE PLEIN CONTENTIEUX SONT SEULES RECEVABLES A FORMER UNE INTERVENTION LES PERSONNES QUI PEUVENT SE PREVALOIR D'UN DROIT AUQUEL LA DECISION A RENDRE EST SUSCEPTIBLE DE PREJUDICIER ; QUE LA FEDERATION FRANCAISE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL NE JUSTIFIE D'AUCUN DROIT DE CETTE NATURE ; QUE SON INTERVENTION N'EST DES LORS PAS RECEVABLE ;
SUR LA REQUETE DE LA "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE-GARE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON" ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :* - CONS. QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE CE JUGEMENT QUE, POUR JUSTIFIER LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES RECLAMEE A LA SOCIETE REQUERANTE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE CARACTERE COMMERCIAL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LADITE SOCIETE EN TANT QU'EXPLOITANTE D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL ; QU'IL A AINSI REPONDU AU MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DE CE QUE CETTE MEME ACTIVITE ECHAPPAIT PAR SA NATURE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LITIGIEUSE ET SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : - CONS. QUE, PAR UNE CONVENTION DU 14 FEVRIER 1959 PASSEE AVEC LA VILLE D'AVIGNON, LA SOCIETE DITE "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN MARCHE-GARE D'INTERET NATIONAL A AVIGNON" A ETE CHARGEE DE LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL DANS LES CONDITIONS ET POUR LES FINS VISEES PAR LES DECRETS D'INSTITUTION DES MARCHES D'INTERET NATIONAL ; QUE LADITE SOCIETE TENAIT DE CETTE CONVENTION LE DROIT D'EXPLOITER LE MARCHE DONT S'AGIT MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE ANNUELLE A LA VILLE D'AVIGNON ET A ETE, POUR LA PERIODE D'EXPLOITATION COMPRISE ENTRE LE 4 JUILLET 1960 ET LE 30 AVRIL 1962, SOUMISE A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT ELLE CONTESTE LA LEGALITE EN FAISANT VALOIR QUE SON ACTIVITE DE GESTIONNAIRE D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL RELEVE DE L'EXECUTION D'UNE MISSION PUREMENT ADMINISTRATIVE DE SERVICE PUBLIC ET SE TROUVE COMME TELLE EXCLUE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256 ET 1573 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST DUE POUR LES AFFAIRES, AUTRES QUE LES VENTES ET LES TRAVAUX IMMOBILIERS, FAITES EN FRANCE PAR LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT DES ACTES RELEVANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; QUE L'ARTICLE 1654 DU MEME CODE, QUI S'APPLIQUE NOTAMMENT AUX ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES OU SUBVENTIONNEES, AUX ENTREPRISES DANS LESQUELLES L'ETAT OU LES COLLECTIVITES LOCALES ONT DES PARTICIPATIONS AINSI QU'AUX ORGANISMES OU GROUPEMENTS DE REPARTITION, DE DISTRIBUTION OU DE COORDINATION CREES SUR L'ORDRE OU AVEC LE CONCOURS OU SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES, PRECISE QUE CES ENTREPRISES, ORGANISMES OU GROUPEMENTS DOIVENT ACQUITTER DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN LES IMPOTS ET TAXES DE TOUTE NATURE AUXQUELS SERAIENT ASSUJETTIES DES ENTREPRISES PRIVEES EFFECTUANT LES MEMES OPERATIONS ;
CONS. QUE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES QUI RENDAIENT NECESSAIRE L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE POUR REORGANISER, DANS L'INTERET DE L'ECONOMIE NATIONALE, LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A PREVU LA CREATION OU LE CLASSEMENT PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DE MARCHES D'INTERET NATIONAL QUI SONT SOUMIS AUX REGLES D'ORGANISATION, DE GESTION, DE TUTELLE TECHNIQUE ET DE CONTROLE FINANCIER FIXEES PAR LE DECRET DU 25 AOUT 1958 ; QUE LES ORGANISMES AINSI INSTITUES PEUVENT ETRE GERES, D'APRES L'ARTICLE 9 DE CE MEME DECRET, SOIT PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC, SOIT EN REGIE PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE, SOIT PAR UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DANS LAQUELLE LES INTERETS PUBLICS SONT MAJORITAIRES, SOIT ENFIN PAR UN ORGANISME CREE A CET EFFET ET DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ;
CONS., SI L'OBJET ASSIGNE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL IMPLIQUE QUE LESDITS MARCHES SONT CHARGES DE REALISER UNE MISSION D'INTERET GENERAL, CHAQUE MARCHE EST CONSTITUE PAR UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS ET DE SERVICES DONT L'ORGANISATION EST COMMANDEE PAR LE ROLE COMMERCIAL DUDIT MARCHE ET DONT LA LOCATION DE BATIMENTS ET D'EMPLACEMENTS N'EST QU'UN ELEMENT, NON DISSOCIABLE DE L'ENSEMBLE ; QUE LES REDEVANCES PERCUES PAR LA SOCIETE CHARGEE DE L'EXPLOITATION DU MARCHE, QUI SONT LA CONTREPARTIE DES SERVICES DE TOUTE NATURE RENDUS AUX UTILISATEURS DU MARCHE, SONT DETERMINEES DANS DES CONDITIONS QUI N'EXCLUENT PAS LA POSSIBILITE DE PROFITS ; QUE, PAR SUITE, LES RECETTES QUI EN RESULTENT REVETENT, DANS LEUR ENSEMBLE, UN CARACTERE COMMERCIAL ET SONT, DES LORS, PASSIBLES, MEME LORSQU'ELLES REMUNERENT LA JOUISSANCE DE LOCAUX ET EMPLACEMENTS DEPOURVUS D'AMENAGEMENTS MOBILIERS, DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES RECETTES REALISEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE EN TANT QU'EXPLOITANTE DU MARCHE D'AVIGNON - QUI N'A D'AILLEURS ETE CLASSE D'INTERET NATIONAL QUE PAR DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1961 - ONT ETE PERCUES SOIT EN CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE CONSENTIE AUX USAGERS DE LOCAUX ET EMPLACEMENTS DESTINES A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, SOIT EN REMUNERATION DE L'USAGE DE SERVICES COMMUNS UTILES A L'ACTIVITE DU MARCHE ET EXPLOITES PAR LA SOCIETE ELLE-MEME, C'EST-A-DIRE A L'OCCASION D'OPERATIONS DE LA NATURE DE CELLES DONT IL A ETE DIT PRECEDEMMENT QU'ELLES RELEVENT PAR LEUR NATURE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ETABLIE SA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 256 ET 1654 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 271-37° DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES OPERATIONS QUI PEUVENT LE CAS ECHEANT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE PAR CE TEXTE SONT UNIQUEMENT CELLES QUI SONT REALISEES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION DIRECTE PAR DES REGIES MUNICIPALES ET DEPARTEMENTALES AINSI QUE PAR CERTAINES REGIES DE SERVICES PUBLICS ; QUE CETTE DISPOSITION NE PEUT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TROUVER SON APPLICATION EN L'ESPECE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, POUR S'EXONERER DES TAXES DONT ELLE EST LEGALEMENT REDEVABLE, LA SOCIETE REQUERANTE NE SAURAIT UTILEMENT SE FONDER SUR LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS ORGANISMES VISES PAR UNE DECISION MINISTERIELLE DU 24 MARS 1959 BENEFICIERAIENT D'UN REGIME FISCAL DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
INTERVENTION DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL NON ADMISE ;
REJET DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA "SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE-GARE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON".


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 62202
Date de la décision : 18/04/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - QUESTIONS COMMUNES. - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Divers - Société qui gère un marché d'intérêt national.


Références :

CGI 256 CGI 1573 CGI 1654 CGI 271-37
Décret du 29 septembre 1961
Décret 53-959 du 30 septembre 1953
Décret 58-767 du 25 août 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 1969, n° 62202
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:62202.19690418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award