VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR REBOUILLAT PIERRE, COMMISSAIRE PRINCIPAL DES ENQUETES ECONOMIQUES EN RETRAITE, DEMEURANT A THIERCELIEUX, COMMUNE DE MONTOLIVET PAR LA FERTE-GAUCHER SEINE-ET-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 28 MARS 1968 A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SUR UN RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 24 MARS 1965 TENDANT AU RETRAIT DE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1962 ADMETTANT LE REQUERANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION, ENSEMBLE DECLARER NUL ET NON AVENU L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1962 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE SI LES DECISIONS ADMINISTRATIVES ADMETTANT DES FONCTIONNAIRES A FAIRE VALOIR LEURS DROITS A LA RETRAITE ANTERIEUREMENT A LA LIMITE D'AGE QUI LEUR EST APPLICABLE DANS DES CAS OU DES CONDITIONS NE JUSTIFIANT PAS UNE MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR, ELLES NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME NULLES ET NON AVENUES ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE, COMME LE SOUTIENT LE SIEUR REBOUILLAT, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES SE SOIT MEPRIS SUR LA LIMITE D'AGE QUI LUI ETAIT APPLICABLE EN L'ADMETTANT, PAR SON ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1962, A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 2 FEVRIER 1963, IL EST CONSTANT QUE, FAUTE D'AVOIR ETE DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CETTE MESURE INDIVIDUELLE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE LORSQUE, LE 24 MARS 1965, LE REQUERANT A SOLLICITE SA REINTEGRATION ; QUE LE MINISTRE N'A, DES LORS, PAS COMMIS D'ILLEGALITE EN REJETANT LADITE DEMANDE PAR LA DECISION IMPLICITE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1964, ANNULANT COMME ENTACHE D'ILLEGALITE UN ARRETE ADMETTANT UN SIEUR X..., COLLEGUE DU REQUERANT, A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, NE SAURAIT CREER AU PROFIT DE CE DERNIER AUCUN DROIT A CE QU'UNE MESURE ANALOGUE SOIT PRISE A SON EGARD ; QUE LEDIT JUGEMENT, AUQUEL LE SIEUR REBOUILLAT N'ETAIT PAS PARTIE, N'A PU PRODUIRE AUCUN EFFET JURIDIQUE EN CE QUI LE CONCERNE ET N'A PU, EN PARTICULIER, ROUVRIR A SON PROFIT LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1962 ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR REBOUILLAT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR REBOUILLAT EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR REBOUILLAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.