REQUETE DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DU HAUT-RHIN EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1964 LUI ENJOIGNANT DE DEPOSER AU PLUS TARD POUR LE 15 NOVEMBRE 1964 UN PANNEAU PUBLICITAIRE FIXE SUR L'IMMEUBLE SIS A ... ;
VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY SOUTIENT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST "INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE" ET EST "IRREGULIER EN LA FORME", CES MOYENS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN FONDE ; QU'ILS NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
CONS. QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY AU PREFET DU HAUT-RHIN LE 28 OCTOBRE 1963 QU'ELLE A RECU, A CETTE DERNIERE DATE AU PLUS TARD, NOTIFICATION DE LA DECISION, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1963, PAR LAQUELLE ELLE ETAIT MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, D'ENLEVER UN PANNEAU PUBLICITAIRE INSTALLE EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI DU 12 AVRIL 1943 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS DEFERE A LA MISE EN DEMEURE QUI LUI ETAIT AINSI FAITE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR LA DECISION DU 17 OCTOBRE 1963 N'ETAIT PAS DE NATURE A RENDRE CADUQUE CETTE DERNIERE DECISION QU'IL APPARTENAIT A LADITE SOCIETE D'ATTAQUER DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY N'A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, QUE LE 6 JANVIER 1965, SOIT APRES L'EXPIRATION DE CE DERNIER DELAI ; QUE LA LETTRE DU PREFET DU HAUT-RHIN EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1964, AVAIT LE MEME OBJET QUE LA DECISION DU 17 OCTOBRE 1963 ET SE BORNAIT A EN CONFIRMER LES PRESCRIPTIONS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ELLE IMPARTISSAIT A TITRE GRACIEUX UN DERNIER DELAI POUR L'ENLEVEMENT DU PANNEAU ; QU'ELLE N'A PU AINSI ROUVRIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE COMME TARDIVE, ET, PAR SUITE IRRECEVABLE, LA DEMANDE DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ;
REJET AVEC DEPENS.