VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... EMILE, ADMINISTRATEUR CIVIL AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DEMEURANT ... A PARIS XVIEME, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1966 DU PREMIER MINISTRE PORTANT PROMOTIONS D'ADMINISTRATEURS CIVILS HORS CLASSE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET 59-308 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS, LE TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS-CLASSE EST ARRETE PAR LE PREMIER MINISTRE AU VU DES TABLEAUX PREPARATOIRES ETABLIS PAR CHAQUE MINISTRE, SANS QUE L'ORDRE DE MERITE FIXE PAR CES TABLEAUX PREPARATOIRES PUISSE ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1966 PORTANT PROMOTIONS D'ADMINISTRATEURS CIVILS A LA HORS-CLASSE ; QUE CELLES-CI SONT INTERVENUES CONFORMEMENT AU TABLEAU D'AVANCEMENT ARRETE AU VU DES TABLEAUX PREPARATOIRES ETABLIS PAR CHACUN DES MINISTRES INTERESSES, EN PARTICULIER DU TABLEAU PREPARATOIRE ETABLI PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR LES ADMINISTRATEURS CIVILS AFFECTES A SON DEPARTEMENT MINISTERIEL ; QUE LE REQUERANT EST RECEVABLE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DES PROMOTIONS EN QUESTION, A FAIRE ETAT D'IRREGULARITES CONSTATEES DANS L'ETABLISSEMENT DE CE TABLEAU PREPARATOIRE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 RELATIF A LA NOTATION ET A L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES, LES FICHES INDIVIDUELLES DE NOTATION "SONT COMMUNIQUEES AUX INTERESSES PAR LE CHEF DE SERVICE, DE TELLE SORTE QUE LES AGENTS PUISSENT PRENDRE CONNAISSANCE DE LA NOTE CHIFFREE", CES FICHES SONT COMMUNIQUEES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES, LESQUELLES PEUVENT, "A LA REQUETE DE L'INTERESSE DEMANDER AU CHEF DE SERVICE LA REVISION DE LA NOTATION" ET QUE, D'APRES LES ARTICLES 13 ET 15 DU MEME DECRET, LES TABLEAUX D'AVANCEMENT PREPARES PAR L'ADMINISTRATION SONT SOUMIS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES QUI FONCTIONNENT ALORS COMME COMMISSIONS D'AVANCEMENT ET PROCEDENT A UN EXAMEN APPROFONDI DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS, COMPTE TENU PRINCIPALEMENT DES NOTES OBTENUES PAR CHACUN D'EUX ET DES PROPOSITIONS MOTIVEES FORMULEES PAR LES CHEFS DE SERVICE ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE DU 26 NOVEMBRE 1964 CETTE PROCEDURE EST APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT DES TABLEAUX PREPARATOIRES PREVUS A L'ARTICLE 11 DUDIT DECRET ;
CONSIDERANT QUE L'EXAMEN PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, FONCTIONNANT COMME COMMISSIONS PREPARATOIRES D'AVANCEMENT, DES NOTES OBTENUES PAR LES FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE INSCRITS AUX TABLEAUX D'AVANCEMENT, NE PERMET A CES COMMISSIONS D'APPRECIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES INTERESSES QUE SI CES DERNIERS ONT PU UTILEMENT SAISIR LESDITES COMMISSIONS DE REQUETES TENDANT A CE QU'IL SOIT DEMANDE AUX CHEFS DE SERVICE COMPETENTS POUR LES NOTER LA REVISION DE LA NOTATION ; QUE LES FONCTIONNAIRES DONT S'AGIT NE SONT EN MESURE D'USER DU DROIT QUI LEUR EST AINSI RECONNU QUE SI, AU PREALABLE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DU PREMIER ALINEA PRECITE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, LES NOTES CHIFFREES QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES ONT ETE PORTEES A LEUR CONNAISSANCE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES NOTES CHIFFREES ATTRIBUEES POUR LES ANNEES 1960 A 1964, AU SIEUR X..., ADMINISTRATEUR CIVIL DE 1ERE CLASSE AFFECTE A L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, N'ONT PAS ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INTERESSE ; QUE, PAR SUITE, LE TABLEAU PREPARATOIRE DRESSE EN VUE DE L'AVANCEMENT A LA HORS-CLASSE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 DES ADMINISTRATEURS CIVILS DE 1ERE CLASSE AFFECTES AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE LE TABLEAU D'AVANCEMENT ETABLI AU VU NOTAMMENT DE CE TABLEAU PREPARATOIRE, EST LUI-MEME ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1966 PORTANT PROMOTIONS D'ADMINISTRATEURS CIVILS HORS-CLASSE, PRIS EN APPLICATION DUDIT TABLEAU D'AVANCEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1966 PORTANT PROMOTIONS D'ADMINISTRATEURS CIVILS HORS-CLASSE EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.