VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 AOUT 1967 ET LE 18 JANVIER 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 JANVIER 1961 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A DEMANDE EN 1953 L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT EN SE PREVALANT DE DIVERS ACTES DE RESISTANCE QU'IL AURAIT ACCOMPLIS ET PARMI LESQUELS FIGURAIT LE FAIT D'AVOIR ETE INSOUMIS A L'ARMEE ALLEMANDE ; QUE L'ADMINISTRATION NE S'ETAIT PAS ENCORE PRONONCEE SUR CETTE DEMANDE LORSQUE LA LOI DU 19 JUILLET 1954 EST ENTREE EN VIGUEUR ; QUE CETTE LOI EST DEVENUE DE PLEIN DROIT APPLICABLE A LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QU'AINSI LA DECISION EN DATE DU 3 JUILLET 1956 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE LADITE DEMANDE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT DENIE AU REQUERANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954 PRECITEE ; QUE, FAUTE PAR LE SIEUR X... D'AVOIR ATTAQUE LA DECISION SUSMENTIONNEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CELLE-CI EST DEVENUE DEFINITIVE ; QUE LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 24 JANVIER 1961 QUI A REJETE UNE NOUVELLE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT FORMEE LE 28 DECEMBRE 1957 PAR LE REQUERANT EN INVOQUANT NOTAMMENT LA LOI DU 19 JUILLET 1954 NE REPOSE PAS SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QUI A SERVI DE BASE A LA DECISION DU 3 JUILLET 1956, ET N'A PU, PAR SUITE, OUVRIR AU PROFIT DE L'INTERESSE UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... ET DIRIGEE CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 24 JANVIER 1961 ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL L'A REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.