VU LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MARS 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 10 MAI 1961 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE CONSTANTINE A MIS FIN A SES FONCTIONS D'AGENT NON TITULAIRE DES POSTES, ENSEMBLE REJETER LADITE DEMANDE COMME PRESENTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; VU LE PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 ; VU LE DECRET DU 4 MARS 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A ETE SAISI PAR LE SIEUR X... D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 10 MAI 1961 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU DEPARTEMENT DE CONSTANTINE A MIS FIN A SES FONCTIONS D'AGENT NON-TITULAIRE DES POSTES ; QUE L'ADMINISTRATION A DEMANDE AUX PREMIERS JUGES D'ECARTER CES PRETENTIONS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION, A REJETE DANS SON ENSEMBLE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, ET QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES EST SANS INTERET ET PARTANT SANS QUALITE POUR POURSUIVRE L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE SON RECOURS EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.