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03/05/1968 | FRANCE | N°46296

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 mai 1968, 46296


DECISION DU 11 JUILLET 1960 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ENREGISTRE SOUS LE N° 46 296 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1958 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONDAMNE L'ETAT A REMBOURSER UNE SOMME DE 34 818 921 ANCIENS FRANCS A LA SOCIETE "AFFINERIES HAVRAISES" ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES

ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTOR...

DECISION DU 11 JUILLET 1960 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ENREGISTRE SOUS LE N° 46 296 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1958 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONDAMNE L'ETAT A REMBOURSER UNE SOMME DE 34 818 921 ANCIENS FRANCS A LA SOCIETE "AFFINERIES HAVRAISES" ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE, CHAQUE MOIS, DE LA TAXE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS, LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEURS FACTURES D'ACHAT DE MATIERES OU PRODUITS VISES A L'ARTICLE 267 DU MEME CODE, MAIS QUE CETTE DEDUCTION NE PEUT ABOUTIR A UN REMBOURSEMENT MEME PARTIEL DE LA TAXE AYANT GREVE UNE MARCHANDISE DETERMINEE, SAUF EN CAS D'EXPORTATION ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LORSQUE LE FOURNISSEUR D'UN EXPORTATEUR CESSE D'ETRE ASSUJETTI A LA TAXE ET SE TROUVE DE CE FAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER SON CREDIT DE TAXE PAR VOIE D'IMPUTATION, IL LUI EST OUVERT UN DROIT AU REMBOURSEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1981 DU CODE PRECITE ;
CONS. QUE LA SOCIETE AFFINERIES HAVRAISES, NEGOCIANT EN METAUX NON FERREUX, A ETE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DU 1ER JUILLET 1954 AU 31 DECEMBRE 1954, DATE D'INTERVENTION D'UN DECRET DU MEME JOUR QUI A SOUSTRAIT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LES VENTES DE METAUX NON FERREUX REALISEES SUR LE MARCHE INTERIEUR ; QUE, SE PREVALANT DE LA QUALITE DE FOURNISSEUR D'EXPORTATEURS POUR CERTAINES DE SES OPERATIONS COMPTABILISEES AU COURS DE LA PERIODE CI-DESSUS INDIQUEE, LADITE SOCIETE A DEMANDE LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 34 818 921 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT SELON ELLE, A UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE DONT ELLE DISPOSAIT ENCORE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET PRECITE DU 31 DECEMBRE 1954 ;
CONS. QUE LE LITIGE NE DU REFUS DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN RESTITUTION A ETE PORTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, LEQUEL PAR UN JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1958 A CONDAMNE L'ETAT A REMBOURSER LA SOMME EN CAUSE ; QUE LEDIT JUGEMENT AYANT ETE FRAPPE D'APPEL, LE CONSEIL D'ETAT A, PAR SA DECISION SUSVISEE DU 11 JUILLET 1960, ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE VERIFIER DIVERS ARGUMENTS DU MINISTRE QUI TENDAIENT ESSENTIELLEMENT A DEMONTRER QUE LE CREDIT DE TAXE EN CAUSE AVAIT ETE CONSTITUE A PARTIR DE FACTURES D'ACHAT FICTIVES ET N'AVAIT DONC PAS D'EXISTENCE REGULIERE ;
CONS. QUE SI LE JUGE, APRES AVOIR LUI-MEME SUBORDONNE LA SOLUTION D'UN LITIGE AUX RESULTATS D'UNE EXPERTISE, NE PEUT EN PRINCIPE STATUER SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A L'EXECUTION DE SA DECISION ORDONNANT LADITE EXPERTISE, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LA SURVENANCE DE FAITS NOUVEAUX MET L'AFFAIRE EN ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT DEFINITIF ET REND PAR LA-MEME INUTILE LA MESURE D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT ORDONNEE ;
CONS. QUE PAR UN ARRET DU 15 DECEMBRE 1964, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONDAMNE POUR FRAUDE FISCALE LE SIEUR X..., PRIS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE "AFFINERIES HAVRAISES" ; QU'A L'APPUI DE CETTE CONDAMNATION IL A ETE NOTAMMENT RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT PARTICIPE A LA CREATION DE CIRCUITS FICTIFS DE MARCHANDISES QUI AVAIENT PERMIS A LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT DE RECEVOIR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1954 DES FACTURES PORTANT MENTION DE TAXES AVEC LE MONTANT DESQUELLES ELLE A CONSTITUE UN CREDIT D'IMPOT ALORS QUE CES TAXES N'AVAIENT PAS ETE ACQUITTEES PAR LES VENDEURS, QUI ETAIENT SOIT DES ENTREPRISES REELLES, SOIT DES ENTREPRISES DE FACADE ;
CONS. QUE LES CONSTATATIONS DE FAIT CI-DESSUS RAPPELEES FONT APPARAITRE QUE LA COMPTABILITE SOCIALE AFFERENTE A LA PERIODE EN LITIGE DEVANT LE JUGE FISCAL A ENREGISTRE DES ACHATS FICTIFS, ET QU'IL EN DECOULE, COMPTE TENU DES ELEMENTS D'INFORMATION CONTENUS DANS LE DOSSIER QUE PARMI CES OPERATIONS FIGURAIENT CELLES QUI ONT PERMIS A LA SOCIETE AFFINERIES HAVRAISES DE DEGAGER AU 31 DECEMBRE 1954 LE PRETENDU CREDIT DE TAXES POUR LEQUEL ELLE A ENSUITE EXERCE SON ACTION EN RESTITUTION ; QU'AINSI, DES LORS QU'IL EST ETABLI QU'IL S'AGISSAIT DE TAXES IRREGULIEREMENT FACTUREES A LA SOCIETE AFFINERIES HAVRAISES QUI N'IGNORAIT PAS QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT PAYEES, IL S'ENSUIT QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE CONSEIL D'ETAT EST DEVENUE INUTILE ET QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A CONDAMNE L'ADMINISTRATION A LA RESTITUTION DEMANDEE ;
IL NE SERA PAS PROCEDE A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA DECISION SUSVISEE DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 11 JUILLET 1960 ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DU 8 SEPTEMBRE 1959 ;
REJET DE LA DEMANDE EN RESTITUTION PRESENTEE PAR LA SOCIETE AFFINERIES HAVRAISES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 46296
Date de la décision : 03/05/1968
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - Divers - Droit au remboursement [art. 1981 du C.G.I.] - Cas d'application - Crédit de taxe fictif.


Références :

CGI 273 CGI 267 CGI 1981
Décret du 31 décembre 1954

même affaire Conseil d'Etat 1960-07-11 Avant dire droit même affaire Cour d'Appel Paris 1964-12-15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1968, n° 46296
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:46296.19680503
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