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15/03/1968 | FRANCE | N°72200;72201

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1968, 72200 et 72201


1° REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ;
2° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966 EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS D'ADJOINT AU MAIRE ;
VU LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 ; LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET D

U 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CO...

1° REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ;
2° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966 EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS D'ADJOINT AU MAIRE ;
VU LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 ; LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME DECRET ET PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AUX REQUETES SUSVISEES ; - CONS. QUE L'ARTICLE 47 DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 DISPOSAIT QUE "LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ASSURE L'EXECUTION DES LOIS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, "LE PREMIER MINISTRE... ASSURE L'EXECUTION DES LOIS" ; QU'AINSI, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DU CONSEIL ET IL APPARTIENT AU PREMIER MINISTRE DE PRENDRE LES DECRETS POUR LESQUELS LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 NE PREVOYAIT PAS ET LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT L'INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET, NOTAMMENT, LES DECRETS PRONONCANT LA REVOCATION D'UN MAIRE OU D'UN ADJOINT ; QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 22 MAI 1957 A PU LEGALEMENT CODIFIER LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884, SELON LAQUELLE LES MAIRES ET ADJOINTS NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SOUS L'ARTICLE 68 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, AUX TERMES DUQUEL LES MAIRES ET ADJOINTS "NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE PAR DECRET" , D'AUTRE PART, QUE, LE DECRET ATTAQUE, REVOQUANT LES SIEURS MARTY ET BERTRAND Z... DE LEURS FONCTIONS DE MAIRE ET D'ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE ROQUELONGUE, SIGNE PAR LE PREMIER MINISTRE, EMANE DE L'AUTORITE COMPETENTE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR Y... A TRANSMIS AU SOUS-PREFET DE NARBONNE UN EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL MENTIONNANT QU'UNE SEANCE DUDIT CONSEIL S'ETAIT TENUE LE 16 SEPTEMBRE 1966, AU COURS DE LAQUELLE LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNEE 1965 AVAIT ETE APPROUVE, ALORS QU'EN REALITE LE CONSEIL MUNICIPAL N'A PAS ETE REUNI ; QUE LE SIEUR X... A SIGNE CETTE DELIBERATION FICTIVE ; QUE CES FAITS, ALORS MEME QUE LA TRANSMISSION DE CETTE DELIBERATION A L'AUTORITE DE TUTELLE AURAIT ETE INUTILE ET QUE LE SIEUR Y... AURAIT ETE INVITE A LA PRODUIRE PAR UN AGENT DE LA SOUS-PREFECTURE, SONT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT L'UNE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 68 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72200;72201
Date de la décision : 15/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Décret révoquant un maire.

01-02-02-01-02 Il appartenait au Président du Conseil et il appartient au Premier Ministre de prendre les décrets pour lesquels la Constitution du 27 octobre 1946 ne prévoyait pas et la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoit pas expressément l'intervention du Président de la République. Application : un décret, révoquant un maire et un adjoint le 23 décembre 1966 et signé par le Premier Ministre, émane de l'autorité compétente.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION - Pouvoir du codificateur - Code de l'administration communale [Décret du 22 mai 1957].

01-02-06 Il appartenait au président du Conseil et il appartient au Premier Ministre de prendre les décrets pour lesquels la Constitution du 27 octobre 1946 ne prévoyait pas et la Constitution du 4 octobre 1958 ne prévoit pas expressément l'intervention du Président de la République. Application : le Président du Conseil a pu légalement codifier, par le décret du 22 mai 1957, la disposition de l'article 86 de la loi du 5 avril 1884 selon laquelle les maires et adjoints ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République, sous l'article 68 du Code de l'administration communale, aux termes duquel les maires et adjoints "ne peuvent être révoqués que par décret".

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Suspension ou révocation - [1] Motifs de nature à la justifier [2] - RJ1 Contrôle du juge.

16-02-03[1] La transmission par le maire au sous-préfet d'une délibération fictive du Conseil municipal est de nature à justifier légalement l'une des mesures prévues à l'article 68 du Code de l'administration communale [suspension et révocation].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle de la qualification juridique des faits - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - Mesure prise à l'encontre d'un maire sur le fondement de l'article 68 du Code de l'administration communale.

16-02-03[2] Le juge ne contrôle pas la gravité de la mesure prise, suspension ou révocation [sol. impl.] [RJ1].

54-07-02 La transmission par le maire au sous-préfet d'une délibération fictive d'un Conseil municipal est de nature à justifier légalement l'une des mesures prévues à l'article 68 du Code de l'administration communale. Le juge ne contrôle pas la gravité de la mesure prise, suspension ou révocation [sol. impl.] [RJ1].


Références :

Code de l'administration communale 68
Constitution du 27 octobre 1946 art. 47
Constitution du 04 octobre 1958 art. 21
Décret du 22 mai 1957
Décret du 23 décembre 1966 décision attaquée confirmation
Loi du 05 avril 1884 art. 86

1.

Cf. Cuny, 1967-02-01, recueil Lebon p. 52


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1968, n° 72200;72201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:72200.19680315
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