1° REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966, EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ;
2° REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966 EN TANT QUE LEDIT DECRET LE REVOQUE DE SES FONCTIONS D'ADJOINT AU MAIRE ;
VU LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 ; LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME DECRET ET PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AUX REQUETES SUSVISEES ; - CONS. QUE L'ARTICLE 47 DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 DISPOSAIT QUE "LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ASSURE L'EXECUTION DES LOIS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, "LE PREMIER MINISTRE... ASSURE L'EXECUTION DES LOIS" ; QU'AINSI, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DU CONSEIL ET IL APPARTIENT AU PREMIER MINISTRE DE PRENDRE LES DECRETS POUR LESQUELS LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 NE PREVOYAIT PAS ET LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT L'INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET, NOTAMMENT, LES DECRETS PRONONCANT LA REVOCATION D'UN MAIRE OU D'UN ADJOINT ; QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 22 MAI 1957 A PU LEGALEMENT CODIFIER LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884, SELON LAQUELLE LES MAIRES ET ADJOINTS NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SOUS L'ARTICLE 68 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, AUX TERMES DUQUEL LES MAIRES ET ADJOINTS "NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE PAR DECRET" , D'AUTRE PART, QUE, LE DECRET ATTAQUE, REVOQUANT LES SIEURS MARTY ET BERTRAND Z... DE LEURS FONCTIONS DE MAIRE ET D'ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE ROQUELONGUE, SIGNE PAR LE PREMIER MINISTRE, EMANE DE L'AUTORITE COMPETENTE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR Y... A TRANSMIS AU SOUS-PREFET DE NARBONNE UN EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL MENTIONNANT QU'UNE SEANCE DUDIT CONSEIL S'ETAIT TENUE LE 16 SEPTEMBRE 1966, AU COURS DE LAQUELLE LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNEE 1965 AVAIT ETE APPROUVE, ALORS QU'EN REALITE LE CONSEIL MUNICIPAL N'A PAS ETE REUNI ; QUE LE SIEUR X... A SIGNE CETTE DELIBERATION FICTIVE ; QUE CES FAITS, ALORS MEME QUE LA TRANSMISSION DE CETTE DELIBERATION A L'AUTORITE DE TUTELLE AURAIT ETE INUTILE ET QUE LE SIEUR Y... AURAIT ETE INVITE A LA PRODUIRE PAR UN AGENT DE LA SOUS-PREFECTURE, SONT DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT L'UNE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 68 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
REJET.