REQUETE DE LA SOCIETE INTRAFOR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A VERSER A L'ETAT LA SOMME DE 79 521,16 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE CONTRE ELLE ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : - CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, "TOUTE PARTIE DOIT ETRE AVERTIE ... DU JOUR OU L'AFFAIRE SERA PORTEE EN SEANCE PUBLIQUE ... " , LE TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE, NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTRAVENTION, L'AVERTISSEMENT N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE, ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, CITEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIERIE DRESSE CONTRE ELLE, AIT FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL SON INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE FAIT QU'ELLE N'A PAS ETE AVISEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE PORTEE AURAIT EU POUR EFFET D'ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE A LA SUITE DE LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE EST INTERVENU ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE : - CONS. QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL ETABLI LE 13 AOUT 1964, QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE ANONYME INTRAFOR ONT ENDOMMAGE DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT, ET ALORS MEME QUE LESDITS TRAVAUX ETAIENT EXECUTES POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, QUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES CONTRE LADITE SOCIETE ; QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE DE FORCE MAJEURE NI D'AUCUNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION ASSIMILABLE A UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A EXONERER LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, PAR SUITE, LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES POURSUITES DONT ELLE A ETE L'OBJET SERAIENT MAL DIRIGEES NI QUE, PAR SUITE, ELLE AURAIT DROIT A LA DECHARGE TOTALE DE LA SOMME QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT CONDAMNEE A VERSER A L'ETAT ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE INTRAFOR TENDANT A UNE REDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES DEPENSES EXPOSEES POUR REPARER LES INSTALLATIONS ENDOMMAGEES, S'ELEVANT A 79 521,16 F, REVELENT, PAR LEUR CARACTERE ANORMAL, UNE FAUTE LOURDE DE L'ADMINISTRATION ; QU'A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS, ELLE PRODUIT UN DECOMPTE DU MONTANT DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REFECTION DESDITES INSTALLATIONS S'ELEVANT A 13 255,49 F ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER SUR CE POINT ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS D'APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE DES DOMMAGES CAUSES PAR LA SOCIETE INTRAFOR AUX INSTALLATIONS TELEPHONIQUES DONT S'AGIT, AINSI QUE LE MONTANT DU COUT NORMAL DES TRAVAUX DE REPARATION DESDITES INSTALLATIONS ;
REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1966 ET A LA DECHARGE TOTALE DE LA SOMME QUE, PAR L'ARTICLE 1ER DUDIT JUGEMENT, LA SOCIETE A ETE CONDAMNEE A VERSER A L'ETAT ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE REQUERANTE TENDANT A UNE REDUCTION DE LA SOMME MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE, IL SERA PROCEDE , PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX A UNE EXPERTISE AUX FINS :
1° D'APPRECIER LA NATURE ET L'ETENDUE DES DOMMAGES CAUSES PAR LA SOCIETE INTRAFOR AUX INSTALLATIONS TELEPHONIQUES DE L'ETAT,
2° D'EVALUER LE MONTANT DU COUT NORMAL DES TRAVAUX DE REPARATION DESDITES INSTALLATIONS ;
L'EXPERT Y... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX OU PAR ECRIT ;
LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS UN DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT.