VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE DEPARTEMENT DE LA SEINE, REPRESENTEE PAR LE PREFET DUDIT DEPARTEMENT, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE AU SIEUR X... PAR LE RETARD APPORTE A LA JOUISSANCE DE SA PENSION DE RETRAITE DU FAIT D'UNE INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME ET L'A CONDAMNE A VERSER AUDIT SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 412,57 F ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 ; VU L'ARRET INTERMINISTERIEL DU 28 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 28 OCTOBRE 1958, IL APPARTIENT AU PREFET DE CONVOQUER LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES INSTITUEE PAR LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 MODIFIE ET SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU MEME ARRETE, LA PREFECTURE EST CHARGEE D'ASSURER LE SECRETARIAT DE LADITE COMMISSION, CES ATTRIBUTIONS SONT DEVOLUES AU PREFET NON EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DU DEPARTEMENT MAIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ETAT ; QUE, PAR SUITE, LA FAUTE QUE LES SERVICES DE LA PREFECTURE DE LA SEINE AURAIENT COMMISE EN TARDANT A PROVOQUER LA REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME DU PERSONNEL DES COMMUNES SUB-URBAINES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX DE LA SEINE, APPELEE A DONNER SON AVIS SUR LA DEMANDE D'ADMISSION A LA RETRAITE DU SIEUR X..., AGENT DE LA COMMUNE DE BONDY, NE POURRAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ; QU'AINSI LE DEPARTEMENT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST MAL DIRIGEE ET QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEDIT TRIBUNAL L'A CONDAMNE A VERSER AU Y... JULLIEN LA SOMME DE 412,57 F ;
SUR LES DEPENS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DOIT SUPPORTER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ; QUE, TOUTEFOIS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE LE FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, PREMIER ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE DEPARTEMENT DE LA SEINE EST DECHARGE DE LA SOMME QUE PAR LE JUGEMENT SUSVISE IL A ETE CONDAMNE A VERSER. ARTICLE 4 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LE DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X..., A L'EXCEPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT DONT IL EST DISPENSE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.