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15/03/1968 | FRANCE | N°66853;69786

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 15 mars 1968, 66853 et 69786


VU 1° SOUS LE NUMERO 66 853, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 MAI ET 15 JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 19 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME LE 18 AVRIL 1964 DANS LES LOC

AUX DE L'HOTEL-DIEU ET A ORDONNE UNE EXPERTISE M...

VU 1° SOUS LE NUMERO 66 853, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 MAI ET 15 JUIN 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 19 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME LE 18 AVRIL 1964 DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL-DIEU ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE AVANT DE STATUER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE A ALLOUER A LA VICTIME ;
VU 2° SOUS LE NUMERO 69 786, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, DONT LE SIEGE EST A "L'HOPITAL DE PURPAN", REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 AVRIL ET 8 JUILLET 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-GARONNE LA SOMME DE 10 848, 41 F ET AU SIEUR X... CELLE DE 48 520 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR A ETE CAUSE PAR L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CHUTE DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME DANS LA CAGE D'UN ASCENSEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE EST DUE A LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSE A PU OUVRIR SANS EFFORT LA PORTE PALIERE DONNANT ACCES AUDIT ASCENSEUR ALORS QUE LA CABINE NE SE TROUVAIT PAS A HAUTEUR D'ETAGE ; QUE CE FAIT REVELE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'ASCENSEUR QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL A L'EGARD DU SIEUR X... QUI ETAIT USAGER DE CET OUVRAGE PUBLIC AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE SIEUR X... A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN FRANCHISSANT LE SEUIL DE LA CAGE SANS S'ETRE ASSURE AU PREALABLE DE LA PRESENCE DE L' ASCENSEUR A L'ETAGE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES RESPONSABILITES ENCOURUES EN FIXANT AUX TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LA PART DE RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A DECLARE CET ETABLISSEMENT PUBLIC ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT S'AGIT ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : -EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION ET LES FRAIS DE TRANSPORT DE LA VICTIME EN AMBULANCE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION S'ELEVANT A 2 346, 14 F ET LES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE A 846 F ;
-EN CE QUI CONCERNE LA PRIVATION DE SALAIRES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE L'ATTESTATION PRODUITE PAR L'EMPLOYEUR DU SIEUR X..., QU'AU COURS DE LA PERIODE DU 18 AVRIL 1964, DATE DE L'ACCIDENT, AU 1ER MARS 1965, DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LE SIEUR X... A ETE PRIVE DE SON SALAIRE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 7 674 F ;
-EN CE QUI CONCERNE LES SOUFFRANCES DE NATURE A OUVRIR DROIT A INDEMNITE, LA PERTE DE REVENUS RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LE SIEUR PLA Y... ATTEINT ET LES TROUBLES DE TOUTE NATURE CAUSES A CELUI-CI PAR L'ACCIDENT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ENDURE DES SOUFFRANCES DE NATURE A OUVRIR DROIT A INDEMNITE ; QUE, RESTANT ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE TRAVAIL IL N'A REPRIS UNE ACTIVITE QUE DEPUIS LE 1ER JUIN 1965 ET JUSTIFIE SUBIR UNE PERTE DE REVENUS PROFESSIONNELS DU FAIT DE LADITE INCAPACITE ; QU'IL SERA FAIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, UNE JUSTE APPRECIATION DE CES ELEMENTS DE DOMMAGES AINSI QUE DES TROUBLES DE TOUTE NATURE CAUSE A LA VICTIME PAR L'ACCIDENT EN EVALUANT GLOBALEMENT CES TROIS CHEFS DE PREJUDICE A LA SOMME DE 55 000 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PREJUDICE TOTAL SUBI PAR LE SIEUR X... S'ELEVE A 65 956, 14 F ; QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LA VICTIME ET LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, L'INDEMNITE DONT CET ETABLISSEMENT PUBLIC DOIT SUPPORTER LA CHARGE S'ELEVE A 49 467, 10 F ;
SUR LES DROITS DU SIEUR X... : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... A DROIT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET LA SOMME DE 10 848, 41 F, REPRESENTANT LES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ESPECES QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE-GARONNE LUI A VERSEES EN RAISON DE L'ACCIDENT DONT S'AGIT ET DONT PAR UNE DISPOSITION NON CONTESTEE DU JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 11 FEVRIER 1966 LES PREMIERS JUGES ONT ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LADITE CAISSE ; QU'AINSI LE MONTANT TOTAL DE LA CREANCE DU SIEUR X... SUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE S'ELEVE A 38 618, 69 F ; QUE, COMPTE TENU DE LA SOMME DE 3 000 F QU'IL A ETE CONDAMNE A LUI VERSER A TITRE DE PROVISION PAR L'ARTICLE 8 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 MARS 1965, LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Y... REDEVABLE AU SIEUR X... DE LA SOMME DE 35 618, 69 F ; QUE, DES LORS, IL A LIEU DE REDUIRE A CONCURRENCE DE CETTE SOMME LE MONTANT DES CONDAMNATIONS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONONCEES, PAR LE JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1966, CONTRE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL AU PROFIT DU SIEUR X... ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... QUI TENDENT A UN RELEVEMENT DU MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE A RECU LE 27 MAI 1964 AU PLUS TARD LA RECLAMATION PAR LAQUELLE LE SIEUR X... DEMANDAIT A ETRE INDEMNISE PAR CET ETABLISSEMENT PUBLIC DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE A DROIT A CE QUE LA SOMME QUI LUI EST DUE PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL PORTE INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 27 MAI 1964 ET NON A COMPTER DU 10 AOUT 1964 SEULEMENT, COMME L'ONT DECIDE A TORT LES PREMIERS JUGES ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 10 OCTOBRE 1966 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE EN CE QUI CONCERNE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X... RAOUL A ETE VICTIME LE 18 AVRIL 1964 EST LIMITEE AUX TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 19 MARS 1965 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LA SOMME A VERSER PAR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE AU SIEUR X... EST RAMENEE DE 48 520 F A 38 618, 69 F. CETTE SOMME, SUR LAQUELLE SERA IMPUTEE LA PROVISION DE 3 000 F QUE LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL A ETE CONDAMNE A VERSER A LA VICTIME PAR L'ARTICLE 8 DU JUGEMENT SUSVISE DU 19 MARS 1965, PORTERA INTERET A COMPTER DU 27 MAI 1964. ARTICLE 4 - LES INTERETS ECHUS LE 10 OCTOBRE 1966 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET. ARTICLE 5 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 18 FEVRIER 1966 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ET DU RECOURS INCIDENT DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 7 - SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 58 ET 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 8 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66853;69786
Date de la décision : 15/03/1968
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Chute dans la cage d'un ascenseur.

67-02-04-01-02 Chute dans la cage d'un ascenseur d'un centre hospitalier régional due à la circonstance que la victime a pu ouvrir sans effort la porte palière donnant accès à l'ascenseur alors que la cabine ne se trouvait pas à hauteur d'étage. Défaut d'entretien de l'ouvrage public engageant la responsabilité du centre hospitalier [RJ1]. Imprudence de la victime qui a franchi le seuil de la cage sans s'être assurée au préalable de la présence de l'ascenseur à l'étage. Partage de responsabilité : 3/4 à la charge du centre hospitalier, 1/4 à la charge de la victime [RJ2].

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Incapacité permanente partielle - Troubles de toute nature - Souffrances physiques.

60-04-03, 67-02 Chute dans la cage d'un ascenseur d'un centre hospitalier régional due à la circonstance que la victime a pu ouvrir sans effort la porte palière donnant accès à l'ascenseur alors que la cabine ne se trouvait pas à hauteur d'étage. Défaut d'entretien de l'ouvrage public engageant la responsabilité du centre hospitalier [RJ1]. Imprudence de la victime qui a franchi le seuil de la cage sans s'être assurée au préalable de la présence de l'ascenseur à l'étage. Partage de responsabilité : 3/4 à la charge du centre hospitalier, 1/4 à la charge de la victime [RJ2]. Préjudice né d'une incapacité permanente partielle, de troubles de toute nature et de souffrances physiques évalué en l'espèce à 55.000 F.

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Réparation - Evaluation - Incapacité permanente partielle - Troubles de toute nature - Souffrances physiques.

67-03-03-03 Chute dans la cage d'un ascenseur d'un centre hospitalier régional due à la circonstance que la victime a pu ouvrir sans effort la porte palière donnant accès à l'ascenseur alors que la cabine ne se trouvait pas à hauteur d'étage. Défaut d'entretien de l'ouvrage public engageant la responsabilité du centre hospitalier [RJ1,RJ2].

- RJ1 - RJ2 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Chute dans la cage de l'ascenseur.


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Faculté de médecine de Lyon, 1963-05-10, p. 288. 2.

Cf. Société Otis-Pifre, 1966-03-23, p. 231


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1968, n° 66853;69786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint Marc
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:66853.19680315
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