REQUETE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 10 NOVEMBRE 1965, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR L'ANNEE 1962 DANS LA COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE 1397 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES, NOTAMMENT EN CAS D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR EUX-MEMES A UN USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ; QUE DANS CE CAS LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT DURE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE, SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE D'EXPLOITATION SEPAREE ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1962 LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX AVAIT DEFINITIVEMENT RENONCE A L'UTILISATION D'UN RESERVOIR DESTINE A LA DISTRIBUTION DE L'EAU DANS LA COMMUNE D'IMPLANTATION, LADITE COMPAGNIE AYANT EN EFFET MIS EN SERVICE UNE NOUVELLE INSTALLATION ET DETACHE CE RESERVOIR DU RESEAU DONT IL FAISAIT PARTIE ; QUE QUELLES QUE SOIENT LES RAISONS POUR LESQUELLES A ETE PRISE CETTE DECISION, LA DESAFFECTATION QUI EN EST RESULTEE NE PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE REGARDEE COMME UN CAS D'INEXPLOITATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1397 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA COMPAGNIE REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A INVOQUER CETTE DERNIERE DISPOSITION POUR CONTESTER LA LEGALITE DE L'IMPOSITION A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR L'ANNEE 1962 A RAISON DU RESERVOIR SUSMENTIONNE ;
REJET.