REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 22 MARS 1965 PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE PAR PERTE DE GRADE, ENSEMBLE DE LA DECISION DU MEME MINISTRE DU 24 JUIN 1965 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE REQUERANT ;
VU LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; LE CODE PENAL ; LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 27-2° ET 31-4° DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956, LA CONDAMNATION D'UN OFFICIER DE Y... A UNE PEINE CORRECTIONNELLE POUR UN DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 379 A 408 DU CODE PENAL ENTRAINE POUR L'INTERESSE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET LA PERTE AUTOMATIQUE DE SON GRADE ; QUE LE SIEUR X... A ETE CONDAMNE A 100 F D'AMENDE POUR L'UN DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE PENAL PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALON-SUR-SAONE ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QU'EN ADMETTANT QUE LES FAITS AYANT ENTRAINE LADITE CONDAMNATION AIENT ETE AMNISTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, CETTE CIRCONSTANCE NE CONFERE AU REQUERANT AUCUN DROIT A OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON GRADE D'OFFICIER DE RESERVE ; QUE, PAR SUITE, SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 22 MARS 1965 PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE PAR PERTE DE GRADE N'EST PAS DEVENUE SANS OBJET ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE PENAL "LES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLES SONT... 3° L'AMENDE" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 463 DU MEME CODE "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, DANS TOUS LES CAS OU LA PEINE EST CELLE DE L'EMPRISONNEMENT OU DE L'AMENDE, SI LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES, LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS SONT AUTORISES MEME EN CAS DE RECIDIVE A REDUIRE L'EMPRISONNEMENT, MEME AU-DESSOUS DE DEUX MOIS ET L'AMENDE MEME A 2.000 F OU A UNE SOMME MOINDRE" ; QU'AINSI, DANS L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL CONDAMNE UN DELINQUANT A UNE PEINE D'AMENDE INFERIEURE A 2.000 F, LA PEINE PRONONCEE CONSERVE UN CARACTERE CORRECTIONNEL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST ILLEGALEMENT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES A PRONONCE SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE ET LA PERTE DE SON GRADE ;
REJET AVEC DEPENS.