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02/02/1968 | FRANCE | N°67971

France | France, Conseil d'État, Section, 02 février 1968, 67971


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 22 MARS 1965 PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE PAR PERTE DE GRADE, ENSEMBLE DE LA DECISION DU MEME MINISTRE DU 24 JUIN 1965 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE REQUERANT ;
VU LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; LE CODE PENAL ; LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 27-2° ET 31-4

DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956, LA CONDAMNATION D'UN ...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 22 MARS 1965 PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE PAR PERTE DE GRADE, ENSEMBLE DE LA DECISION DU MEME MINISTRE DU 24 JUIN 1965 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE REQUERANT ;
VU LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956 ; LA LOI DU 18 JUIN 1966 ; LE CODE PENAL ; LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 27-2° ET 31-4° DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1956, LA CONDAMNATION D'UN OFFICIER DE Y... A UNE PEINE CORRECTIONNELLE POUR UN DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 379 A 408 DU CODE PENAL ENTRAINE POUR L'INTERESSE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET LA PERTE AUTOMATIQUE DE SON GRADE ; QUE LE SIEUR X... A ETE CONDAMNE A 100 F D'AMENDE POUR L'UN DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE PENAL PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALON-SUR-SAONE ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QU'EN ADMETTANT QUE LES FAITS AYANT ENTRAINE LADITE CONDAMNATION AIENT ETE AMNISTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, CETTE CIRCONSTANCE NE CONFERE AU REQUERANT AUCUN DROIT A OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON GRADE D'OFFICIER DE RESERVE ; QUE, PAR SUITE, SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 22 MARS 1965 PRONONCANT SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE PAR PERTE DE GRADE N'EST PAS DEVENUE SANS OBJET ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE PENAL "LES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLES SONT... 3° L'AMENDE" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 463 DU MEME CODE "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, DANS TOUS LES CAS OU LA PEINE EST CELLE DE L'EMPRISONNEMENT OU DE L'AMENDE, SI LES CIRCONSTANCES PARAISSENT ATTENUANTES, LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS SONT AUTORISES MEME EN CAS DE RECIDIVE A REDUIRE L'EMPRISONNEMENT, MEME AU-DESSOUS DE DEUX MOIS ET L'AMENDE MEME A 2.000 F OU A UNE SOMME MOINDRE" ; QU'AINSI, DANS L'HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL CONDAMNE UN DELINQUANT A UNE PEINE D'AMENDE INFERIEURE A 2.000 F, LA PEINE PRONONCEE CONSERVE UN CARACTERE CORRECTIONNEL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST ILLEGALEMENT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES A PRONONCE SA RADIATION DES CADRES D'OFFICIER DE RESERVE ET LA PERTE DE SON GRADE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67971
Date de la décision : 02/02/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Officiers de réserve - Perte de grade à la suite d'une condamnation correctionnelle - Subsistance du caractère correctionnel d'une amende - nonobstant la réduction de son taux.

08-01-02-04, 37-05 Officier de réserve rayé des cadres et privé de son grade en vertu des articles 27-2° et 31-4° de la loi du 1er décembre 1956, à la suite de sa condamnation par un tribunal correctionnel. Bien que les circonstances atténuantes aient permis de ramener la peine infligée à l'intéressé à une peine d'amende inférieure à 2000 F, taux plancher de l'amende en matière de délit, la peine prononcée conserve un caractère correctionnel justifiant la sanction appliquée [RJ1].

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Effet des condamnations pénales - Caractère de peine correctionnelle.


Références :

Code pénal 379 à 408, 9, 463
Loi du 01 décembre 1956 art. 27 al. 2, art. 31 al. 4
Loi 66-409 du 18 juin 1966 art. 9

1.

Cf. Pagnon, 1958-06-18, recueil Lebon p. 358


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1968, n° 67971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:67971.19680202
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