VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE MAZZIA" ET LE SIEUR MARTIN X... SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 AOUT ET 29 SEPTEMBRE 1965 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE BOURGANEUF AU TITRE DU REGLEMENT D'UN MARCHE CONCLU EN 1952 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE D'UN GROUPE SCOLAIRE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA SOLDE DES TRAVAUX, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ENTREPRISE MAZZIA, ADJUDICATAIRE DES TRAVAUX DE MACONNERIE POUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE BOURGANEUF, A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARARE EN DATE DU 20 JUILLET 1954 ; QUE LE MARCHE A ETE RESILIE DE PLEIN DROIT ; QU'A CETTE MEME DATE LE DECOMPTE DEFINITIF DES TRAVAUX ETABLI PAR L'ARCHITECTE A ETE VISE SANS OBSERVATION PAR LE MAIRE, ET ACCEPTE PAR L'ENTREPRENEUR ET LE SIEUR Y..., EN SA QUALITE DE SYNDIC LIQUIDATEUR ; QUE L'ACCEPTATION DUDIT DECOMPTE ETAIT EQUIVALENTE A UNE DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DU MARCHE ; QU'IL INCOMBAIT, DANS CES CONDITIONS, A LA COMMUNE D'EFFECTUER LE PAIEMENT DU SOLDE A L'ENTREPRISE MAZZIA ; QUE C'EST PAR LE FAIT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE QUE LA CREANCE AFFERENTE AU SOLDE DES TRAVAUX, DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'ELEVE A 1.052,55 F, N'A PU ETRE LIQUIDEE ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE BOURGANEUF NE POUVAIT VALABLEMENT OPPOSER L'EXCEPTION DE DECHEANCE QUADRIENNALE A LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX PRESENTEE LE 11 SEPTEMBRE 1961 PAR LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE MAZZIA ;
CONSIDERANT, EN CE QUI TOUCHE LA RETENUE DE GARANTIE, QUE L'ENTREPRISE MAZZIA NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DE CELLE-CI QU'APRES QU'IL AIT ETE PROCEDE A LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ; QU'EN REPONSE A UNE CORRESPONDANCE DU SYNDIC LIQUIDATEUR, LE MAIRE A PRECISE, EN JUIN 1956, QUE LA RECEPTION DEFINITIVE N'ETAIT PAS INTERVENUE ; QUE, SI LA COMMUNE FAIT ETAT D'UNE RECEPTION DEFINITIVE QUI SERAIT INTERVENUE LE 6 AVRIL 1957, ET EN ADMETTANT MEME QUE LADITE RECEPTION AIT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE, IL EST CONSTANT QUE LA COMMUNE N'A PAS INFORME L'ENTREPRISE MAZZIA DE CETTE RECEPTION ; QUE, PAR LE FAIT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, L'ENTREPRISE ET LE SIEUR Y... N'ONT PAS ETE MIS A MEME DE DEMANDER LE PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE N'A PU COMMENCER A COURIR ; QUE, DES LORS, LA DECHEANCE N'A PU ETRE VALABLEMENT OPPOSEE PAR LE MAIRE DE BOURGANEUF A LA DEMANDE DE VERSEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'ELEVE A 23.361,97 F ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE BOURGANEUF A OPPOSE L'EXCEPTION DE DECHEANCE QUADRIENNALE A L'ENSEMBLE DES CREANCES DE LA SOCIETE "ENTREPRISE MAZZIA" AINSI QU'A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE AU PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX ET DE LA RETENUE DE GARANTIE DONT LE MONTANT TOTAL S'ELEVE A 24.414,52 F ; SUR LES INTERETS :
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "ENTREPRISE MAZZIA" A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 24.414,52 F A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE SA DEMANDE PAR LE MAIRE DE BOURGANEUF ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE :
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE BOURGANEUF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, EN DATE DU 30 JUIN 1965, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION DU MAIRE DE BOURGANEUF, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1961, OPPOSANT L'EXCEPTION DE DECHEANCE QUADRIENNALE EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA COMMUNE DE BOURGANEUF PAIERA A LA SOCIETE "ENTREPRISE MAZZIA" LA SOMME DE 24.414,52 F. ARTICLE 4 - CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MAIRE DE BOURGANEUF DE LA DEMANDE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1961. ARTICLE 5 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE BOURGANEUF. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.