SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DE LA LAVERIE ET DU NETTOYAGE AUTOMATIQUE : CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE LA LAVERIE ET DU NETTOYAGE AUTOMATIQUE A INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET DU 9 MAI 1949 SERAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LA CAISSE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A INVOQUER A L'APPUI DE CE MOYEN LES VICES QUI AFFECTERAIENT SELON ELLE LES MESURES D'APPLICATION QUI ONT ETE PRISES EN VERTU DU DECRET DU 9 MAI 1949 PRECITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TITRE VII DU DECRET DU 1ER MARS 1962 : CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION DU 30 JUIN 1967 LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L'ENSEMBLE DU CHAPITRE VII DU DECRET DU 1ER MARS 1962, LEQUEL EDICTAIT DE NOUVELLES REGLES D'AFFILIATION AU REGIME D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ; QUE LES DISPOSITIONS AINSI ANNULEES POUR EXCES DE POUVOIR DOIVENT ETRE REGARDEES COMME N'ETANT JAMAIS INTERVENUES ; QUE, DES LORS, LA CAISSE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A S'EN PREVALOIR A L'APPUI DE SON POURVOIR ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, QUI ABROGE ET REMPLACE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES PROFESSIONS ARTISANALES POUR L'APPLICATION DU LIVRE VIII DE CE CODE, QUI N'A D'EFFET QUE POUR L'AVENIR ; QUE LE 2EME ALINEA DU NOUVEAU TEXTE DE L'ARTICLE L. 646 DISPOSE A LA VERITE QUE "LES PROFESSIONS RATTACHEES A L'UN DES GROUPES VISES A L'ARTICLE L. 645 PAR DES DECRETS ANTERIEURS AU 15 JUILLET 1962 LE DEMEURENT", MAIS QU'EN SE REFERANT A CETTE DERNIERE DATE QUI EST CELLE A LAQUELLE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 1ER MARS 1962 NON ANNULEES PAR LE DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT DU 30 JUIN 1967 SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DUDIT DECRET, ENTREES EN VIGUEUR LE LEGISLATEUR A SEULEMENT MARQUE SA VOLONTE D'EVITER TOUTE ATTEINTE A LA SITUATION DES RESSORTISSANTS D'ACTIVITES RENTRANT DANS LA NOUVELLE DEFINITION DES PROFESSIONS ARTISANALES QUI, ANTERIEUREMENT AU 15 JUILLET 1962, AVAIENT ETE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DECRET DU 9 MAI 1944, RATTACHEES A L'UNE DES QUATRE ORGANISATIONS D'ALLOCATION-VIEILLESSE ENUMEREES A L'ARTICLE L. 645 ET N'A, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS ENTENDU PRIVER RETROACTIVEMENT DE BASE LEGALE LES DECRETS DE CLASSEMENT PRIS PAR APPLICATION DU DECRET DU 9 MAI 1949 QUI, COMME LE DECRET ATTAQUE, SONT INTERVENUS AU COURS DE LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE DU 15 JUILLET 1962 AU 13 JUILLET 1966, DATE DE LA PUBLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 DISPOSE QUE DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT POURRONT DECIDER QU'IL N'Y A PAS LIEU A IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS POUR LES ENTREPRISES EXERCANT CERTAINES ACTIVITES SPECIALEMENT DESIGNEES ; QUE LES DECRETS AINSI PREVUS ONT UN OBJET ET UN CHAMP D'APPLICATION DIFFERENTS DE CEUX DU DECRET ATTAQUE, LEQUEL A ETE PRIS EN APPLICATION DU DECRET DU 9 MAI 1949 ET CONCERNE LE CLASSEMENT D'UN GROUPE PROFESSIONNEL DANS L'UNE DES ORGANISATIONS D'ALLOCATION-VIEILLESSE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SUSENONCE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DONT SERAIT ENTACHEE LA CONSULTATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES A LAQUELLE A PROCEDE LE MINISTRE DU TRAVAIL ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LADITE CONSULTATION, LAQUELLE N'ETAIT D'AILLEURS PAS NECESSAIRE POUR UN DECRET DE CLASSEMENT PRIS EN APPLICATION DU DECRET DU 9 MAI 1949, A ETE REGULIERE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONTRESEING DU DECRET ATTAQUE PAR LES MINISTRES CONTRESIGNATAIRES DU DECRET DU 1ER MARS 1962 : CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 MAI 1949, CONTRESIGNE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET N'AVAIT PAS A ETRE CONTRESIGNE PAR LES MINISTRES SIGNATAIRES DU DECRET DU 1ER MARS 1962, LEQUEL, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, A UN OBJET DIFFERENT ;
SUR LES AUTRES MOYENS INVOQUES A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI L'INTITULE DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1964 VISE LES EXPLOITANTS DE LAVERIES AUTOMATIQUES, IL RESULTE CLAIREMENT DU TEXTE MEME DU DECRET QU'IL A ENTENDU RATTACHER A L'ORGANISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES LES PERSONNES EXERCANT LA PROFESSION D'EXPLOITANT DE LAVAGE OU DE NETTOYAGE DES VETEMENTS SELON DES TECHNIQUES METTANT ESSENTIELLEMENT EN OEUVRE DES MACHINES A LAVER OU A NETTOYER ; QUE LES DIFFERENCES RELEVEES ENTRE L'INTITULE ET LE TEXTE MEME DU DECRET N'INFLUENT NI SUR LE SENS NI SUR LA PORTEE DUDIT DECRET ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE REQUERANTE NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER A L'APPUI D'UNE REQUETE CONTESTANT LA LEGALITE DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1964 UN MOYEN TIRE DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'APPLICATION DUDIT DECRET ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA CAISSE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DE LA LAVERIE ET DU NETTOYAGE AUTOMATIQUE EST ADMISE. ARTICLE 2 - LA REQUETE SUSVISEE DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES TEINTURIERS ET BLANCHISSEURS DE FRANCE EST REJETEE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU PREMIER MINISTRE.