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13/12/1967 | FRANCE | N°68897

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 1967, 68897


REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1965, par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à une amende de 60 F pour contravention de grande voirie et à la démolition de la maison qu'elle a construite sans autorisation à Malzéville Meurthe-et-Moselle sur un terrain situé dans la partie submersible de la vallée de la Meurthe, et a sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu la loi du 29 floréal an X ; le Code des voies navigables et de la navigation intérieure ; le décret du 20 octobre 1937 ; le décret du 10 septembre 1956 ; la

loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 10 novembre 1965, par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à une amende de 60 F pour contravention de grande voirie et à la démolition de la maison qu'elle a construite sans autorisation à Malzéville Meurthe-et-Moselle sur un terrain situé dans la partie submersible de la vallée de la Meurthe, et a sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu la loi du 29 floréal an X ; le Code des voies navigables et de la navigation intérieure ; le décret du 20 octobre 1937 ; le décret du 10 septembre 1956 ; la loi du 18 juin 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
En ce qui concerne la condamnation à l'amende :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 "sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 : 1° contraventions de police ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu d'un procès-verbal de gendarmerie dressé le 18 mai 1964 à l'encontre de la dame X..., celle-ci a été, par le jugement attaqué, condamnée, pour contravention de grande voirie, à une amende ; que les contraventions de grande voirie entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 précitée ; que si, en vertu de l'article 19, alinéa 2, de cette loi, l'amnistie n'est acquise qu'après paiement par le bénéficiaire éventuel de l'amende à laquelle il a été ou sera condamné, cette disposition n'est pas applicable en matière de contraventions de police ; que, dès lors, la condamnation à l'amende prononcée contre la dame X... s'est trouvée amnistiée; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette amende sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne la condamnation à la démolition des ouvrages :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure en vigueur à la date du procès-verbal susvisé "aucun ouvrage... ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration n'ait été préalablement faite à l'administration... L'administration aura la faculté d'interdire l'exécution des travaux" ; que l'article 54 dudit code dispose que les infractions aux dispositions susrappelées de l'article 50 "seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende... sans préjudice s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis" et que, d'après l'article 48 du Code susvisé, sont soumis aux dispositions précitées les travaux effectués dans les parties submersibles de la vallée de la Meurthe ;
Considérant qu'il appartient au Tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles contreviennent les faits qui y sont rapportés ; que, dès lors, la dame X... qui a été poursuivie pour avoir, sans déclaration préalable, construit une maison sur un terrain situé dans une partie submersible de la vallée de la Meurthe ne peut se prévaloir de ce que le procès-verbal de gendarmerie ne fait pas mention des articles 50 et 54 du Code des voies navigables pour prétendre que les poursuites auraient été irrégulières et que le Tribunal administratif traite ne pouvait légalement se fonder sur lesdits articles pour retenir contre elle une contravention de grande voirie ;
Considérant qu'il résulte des énonciations dudit procès-verbal, non contredites par les pièces du dossier, que la requérante, avant d'édifier l'immeuble litigieux, a fait démolir les deux maisons vétustes qui se trouvaient sur le terrain ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas élevé une construction nouvelle mais se serait bornée à moderniser une maison déjà existante manque en fait ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit a été, construit dans la zone submersible A dite "de grand débit" de la vallée de la Meurthe, définie par le décret du 10 septembre 1956 ; que, pour constater l'existence de l'infraction, c'est à la date du 18 mai 1964 où a été établi le procès-verbal qu'il y a lieu de se placer ce qu'il est constant qu'à cette date la dame X... n'avait adressé à l'administration ni la déclaration préalable prévue par l'article 50 précité ni une demande de permis de construire ; qu'ainsi, elle a contrevenu aux dispositions dudit article même si elle a, par la suite, après l'achèvement des travaux, cherché à régulariser la situation en présentant une demande de permis de construire, qui n'a pas été accueillie ; que la circonstance, d'ailleurs contestée par l'administration, que des voisins auraient été autorisés à construire sur des terrains situés en zone A est, en tout état de cause, sans influence sur la matérialité de la contravention commise par la requérante ;

Considérant que la condamnation prononcée contre la dame X... par le Tribunal correctionnel à raison des faits relatés dans le procès-verbal, pour infraction à la réglementation sur le permis de construire, ne pouvait faire obstacle à ce que la juridiction administrative prononçât à raison des mêmes faits mais pour une infraction différente, en l'espèce pour contravention au Code des voies navigables, une nouvelle condamnation ; que le Tribunal administratif pouvait notamment en application des dispositions dudit code, ordonner la démolition des ouvrages même si le Tribunal correctionnel ne l'avait pas prescrite ;
Considérant que sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'instruction demandé, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été condamnée à tort à démolir l'immeuble qu'elle a construit ; ... Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la condamnation à l'amende prononcée contre la dame X... ; rejet du surplus .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68897
Date de la décision : 13/12/1967
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Construction sans autorisation sur les parties submersibles des vallées - Date à choisir pour la constatation de l'infraction.

24-01-03-01-01 Construction d'un immeuble dans la zone submersible d'une vallée, en l'absence de l'autorisation prévue par l'article 50 du Code des voies navigables, constituant une infraction à la réglementation sur le permis de construire. Il y a lieu de se placer à la date où le procès-verbal a été établi pour constater l'existence de l'infraction : la demande de permis de construire déposée postérieurement à l'achèvement des travaux constaté par le procès-verbal, est sans influcence sur l'existence de la contravention.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - Concours d'infractions.

24-01-03-01-04-02 Construction d'un immeuble dans la zone submersible d'une vallée, en l'absence de l'autorisation prévue par l'article 50 du Code des voies navigables. La condamnation prononcée par le tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur le permis de construire ne pouvait faire obstacle à ce que la juridiction administrative prononce à raison des mêmes faits, mais pour une infraction au Code des voies navigables, donc différente de la précédente, une condamnation à la démolition de l'immeuble.

- RJ1 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - Régime des ouvrages édifiés dans les parties submersibles des vallées en l'absence de l'autorisation prévue par l'article 50 du Code des voies navigables.

27-02-04 Condamnation prononcée par le tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur le permis de construire ne pouvant faire obstacle à ce que la juridiction administrative prononce à raison des mêmes faits, mais pour une infraction au Code des voies navigables, donc différente de la précédente, une condamnation à la démolition de l'immeuble. Il y a lieu de se placer à la date où le procès-verbal a été établi pour constater l'existence de l'infraction : la demande de permis de construire déposée postérieurement à l'achèvement des travaux constaté par le procès-verbal, est sans influence sur l'existence de la contravention.


Références :

Décret du 10 septembre 1956 art. 50

1.

Cf. CE 1964-06-13 Guegan p. 334


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1967, n° 68897
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68897.19671213
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